351 TRIBUNAL CANTONAL 459 OEP/SMO/150370/CGY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 382 al. 1 CPP ; 38 al. 1 LEP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2019 par B.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/150370/CGY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________, né le [...] 1990, pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 30 jours, peine
2 - complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2013, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, et a renoncé à révoquer le sursis accordé par l’ordonnance pénale du 4 septembre 2013. B.a) Par lettre datée du 9 juillet 2018, B.________ a requis de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) l’autorisation d’exécuter sa peine privative de liberté de 30 jours sous le régime de la surveillance électronique. b) Par décision du 22 octobre 2018, l’OEP a refusé d’accorder à B.________ le régime de la surveillance électronique pour l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours. c) Par ordre d'exécution de peines du 29 avril 2019, B.________ a été sommé de se présenter le 24 mai 2019 à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours et d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. d) Par courriels des 7, 10 et 13 mai 2019, accompagnés d’annexes, B.________ a demandé à l’OEP de pouvoir effectuer ses peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique. e) Par décision du 17 mai 2019, l’OEP, confirmant sa décision du 22 octobre 2018, a refusé d’accorder à B.________ le régime de surveillance électronique, tout en précisant que l'ordre d'exécution de peines du 29 avril 2019, sommant l’intéressé de se présenter le vendredi 24 mai 2019 à 14h00 à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, était maintenu, et que s’il ne se conformait pas à ladite convocation, il serait procédé à son arrestation. L’autorité d’exécution a considéré que l’exécution de peines privatives de liberté sous surveillance électronique était notamment subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle ou occupationnelle
3 - de 20 heures par semaine au minimum, que B.________ n’avait pas démontré exercer une activité de cette ampleur et qu’il ne remplissait donc pas l’une des conditions d’accès au régime de la surveillance électronique. C.Par acte du 21 mai 2019, B., par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine privative de liberté par le biais de journées séparées, ou encore sous la forme du système de la semi-détention. Il a requis l’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces. Par ordre d’exécution de peine du 22 mai 2019, l’OEP a sommé B. de se présenter le 24 mai 2019 à 14 heures à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours. Par décision du 22 mai 2019, le Président de l’autorité de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par B.________ et l’a informé qu’il était dispensé de se présenter à la Prison du Bois-Mermet le vendredi 24 mai 2019 à 14 heures. Dans ses déterminations du 29 mai 2019 (P. 7), l’OEP a requis que le recours soit déclaré sans objet et que la cause soit rayée du rôle. Il a indiqué que les nouvelles pièces déposées par B.________ en annexe de son recours, dont certaines étaient datées du 17 mai 2019, soit du même jour que la décision attaquée, pourraient justifier l’octroi du régime de la surveillance électronique, et qu’ainsi, afin de ne pas péjorer la situation professionnelle de l’intéressé, il entendait transmettre le dossier de ce dernier à la Fondation vaudoise de probation pour préavis sur sa demande d’exécuter la peine sous le régime de la surveillance électronique.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir en substance qu’il exercerait une activité d’indépendant sous la raison individuelle [...] inscrite au Registre du commerce le 8 avril 2019, que son activité récente nécessiterait une phase de lancement importante, lors de laquelle il ne devrait pas compter ses heures, qu’il travaillerait plus de 20 heures par semaine, que l’activité déployée pour lancer son entreprise serait considérable, que des montants importants seraient dus à titre de commission, que de nombreux versements auraient déjà été crédités,
5 - qu’un montant de 2'600 fr. aurait pu être réalisé et que son revenu moyen serait de 4'500 fr. par mois. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une
6 - formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci- dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie ; CREP 14 juillet
7 - 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.4En l’espèce, l’OEP, sans se prononcer sur la réalisation des autres conditions d'accès au régime de la surveillance électronique, a considéré dans sa décision du 17 mai 2019, après examen des pièces transmises par le condamné à l'appui de sa requête, que le recourant n’avait pas démontré qu’il était au bénéfice d'une activité professionnelle ou occupationnelle de 20 heures par semaine au minimum, selon l’art. 4 al. 1let. f RESE. Dans ses déterminations du 29 mai 2019 sur le recours interjeté par B.________ contre sa décision du 17 mai 2019, observant que les nouvelles pièces déposées en annexe au recours pourraient justifier l’octroi du régime sollicité, l’OEP a indiqué qu’il avait décidé de transmettre le dossier du recourant à la Fondation vaudoise de probation pour préavis sur sa demande d’exécuter la peine sous le régime de la surveillance électronique. Il y a dès lors lieu de considérer que l’OEP a reconsidéré sa décision du 17 mai 2019 refusant d’accorder à B.________ le régime de la surveillance électronique pour l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 20 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et que les ordres d'exécution de peines du 29 avril 2019 et du 22 mai 2019, sommant B.________ de se présenter le 24 mai 2019 à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, sont caducs. 3.Le recours interjeté par B.________ doit ainsi être déclaré sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. consid. 2.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 988 fr. 70 (neuf cent huitante- huit francs et septante centimes) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :