351 TRIBUNAL CANTONAL 288 OEP/PPL/86568/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 RASAdultes et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par C.________ contre la décision rendue le 21 mars 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/86568/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 juin 2017 vers 15h45, dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...],C.________ a pris son pistolet de calibre 22 qu’elle a munitionné avec six balles, dans le but, selon ses dires, de se suicider dans une des caves de l’immeuble. Elle est montée au troisième étage, dans l’appartement où vit sa fille, P.________, avec un ordinateur portable et un
2 - sac dans lequel elle avait placé l’arme chargée. A cette occasion, les deux femmes devaient notamment parler de la situation de l’immeuble dont C.________ est propriétaire. Le ton est ensuite monté entre la mère et sa fille. Alors que P.________ lui tournait le dos, sa mère, C., a alors sorti l’arme et lui a tiré un premier coup dans le dos avant de lui tirer dessus encore à quatre reprises, l’atteignant au thorax et au dos en particulier. b) C. a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la prison de la Tuilière. L’exécution anticipée de peine a été autorisée dès le 11 juin 2018 sans restriction. c) Par courrier du 24 septembre 2018, C., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) l’octroi d’une conduite, soit d’une autorisation de sortie accompagnée, afin de vider son appartement de ses meubles, objets et autres affaires personnelles, pour pouvoir le louer. Par préavis du 31 octobre 2018, la Direction de la prison a indiqué être favorable à l’octroi de cette conduite, la durée devant cependant être ramenée à 4 heures. d) Par décision du 9 novembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment levé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 25 mai 2018 en faveur d’C. et a relevé de son mandat de curateur [...], ainsi que Me Fabien Mingard de son mandat de substitut du curateur (P. 5/2-3). e) Par décision du 26 novembre 2018, l’OEP a rejeté la demande de conduite présentée par C.________. L’autorité a considéré qu’il existait un risque de fuite et de récidive, compte tenu des antécédents de l’intéressée, du fait qu’elle se trouvait en exécution anticipée de peine dans le cadre d’une enquête pénale, de la gravité des chefs d’accusation
3 - pour lesquels elle était prévenue, et à la lumière également de la quotité de peine à laquelle elle pouvait être condamnée. En outre, la présence de la concernée hors de l’établissement carcéral n’apparaissait pas indispensable au vu du motif invoqué pour la sortie, la tâche pouvant être déléguée par exemple à son curateur. Par arrêt du 26 décembre 2018 (n o
4 - g) Par acte d’accusation du 18 mars 2019, C.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne sous la prévention de tentative d’assassinat. B.Par demande du 18 mars 2019 établie au moyen du formulaire idoine, C.________ a requis derechef une autorisation de sortie pour vider son appartement et mettre ses affaires et meubles au sous-sol afin de pouvoir rapidement louer le logement. Elle a indiqué que la date de la sortie souhaitée était « dès le 22 avril », et que l’horaire souhaité était de 8h30 à 13h30. Par préavis du 20 mars 2019, la Direction de la prison a indiqué être défavorable à l’octroi de cette conduite, se référant au rejet de précédentes demandes de conduite présentées pour le même motif et indiquant que la situation n’avait pas évolué depuis lors. C.Par acte du 1 er avril 2019, C.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la conduite requise soit accordée, qu’une indemnité de 439 fr., TVA et débours compris, soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de recours et que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. C.________ a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son recours, lequel contenait notamment une liste des opérations effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours (P. 3/2-4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. De plus, la recourante a un intérêt actuel au recours (cf. art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’elle a requis sa conduite pour une date indéterminée, soit à partir du 22 avril 2019.
2.1Pour la recourante, l’OEP aurait perdu de vue qu’il ne s’agirait pas d’un congé au sens de l’art. 3 let. a RASAdultes (règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), mais d’une conduite au sens de l’art. 3 let. c RASAdultes, à savoir une sortie accompagnée. Vu son âge (63 ans), il ne serait pas imaginable qu’elle puisse fuir, soit échapper aux personnes présentes, ou récidiver, ses antécédents concernant uniquement des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et la présente enquête étant ouverte pour tentative d’homicide. Le refus de l’OEP serait également disproportionné car, d’une part, même si l’on devait retenir l’un de ces risques, il serait manifestement possible de mettre en place des mesures de sécurité (transport sécurisé, présence d’agents, etc.). D’autre part, la question de savoir si sa présence hors de l’établissement serait indispensable ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une conduite telle que requise en l’espèce mais uniquement d’une permission (art. 3 let. b in fine RASAdultes), la recourante n’ayant de toute manière plus de
6 - curateur suite à la levée de sa curatelle de représentation et de gestion le 9 novembre 2018 par la Justice de paix du district Lausanne (P. 3/2-3). 2.2Il résulte de l’art. 3 let. c RASAdultes que la conduite, qui est une sortie accompagnée accordée à un détenu en raison d’un motif particulier, est une forme spécifique d’autorisation de sortie. En vertu de l’art. 4 al. 1 let. b RASAdultes, une autorisation de sortie ne peut être accordée pour permettre au détenu de s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires que si celles-ci ne peuvent pas être différées, d’une part, et si la présence du détenu hors de l’établissement est indispensable, d’autre part. Ces conditions sont conformes à l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les autres motifs particuliers au sens de cette disposition supposant que la présence du détenu à l’extérieur soit nécessaire (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 16 ad art. 84 CP p. 620 et les réf.). 2.3En l’espèce, la recourante explique que ses meubles, objets et autres affaires personnelles pourraient être entreposés dans les caves de son immeuble ou dans un garde-meubles. Elle requiert d’être présente sur les lieux durant ces opérations, afin notamment de s’assurer que ses objets et affaires ayant une valeur financière ou sentimentale ne disparaissent pas. Elle n’explique cependant pas ce qui l’empêcherait de charger une personne de confiance de mettre ses affaires dans des cartons et de déménager ses meubles et ses cartons au sous-sol, voire de surveiller les auxiliaires que cette personne aura chargés de cette tâche. Le fait qu’elle n’est plus pourvue d’un curateur ne l’empêche en effet pas de désigner un représentant conventionnel, voire, au besoin, de requérir de la Justice de paix la désignation d’un mandataire à forme de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Partant, la présence de la recourante hors de l’établissement pénitentiaire n’est pas indispensable au sens de l’art. 4 al. 1 let. b RASAdultes.
7 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 21 mars 2019 rendue par l’Office d’exécution des peines confirmée. Me Fabien Mingard a requis l’allocation d’une indemnité d’office de 439 fr., débours et TVA compris, selon la liste des opérations produites (P. 3/2-4), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 2 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 405 fr. d’honoraires, ainsi que des débours par 3 fr. et la TVA sur le tout, par 31 francs. Il convient donc d'allouer à Me Fabien Mingard une indemnité d'office de 439 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 439 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’C.________, est fixée à 439 fr. (quatre cent trente neuf francs).
8 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’C.________ le permette. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’C., par 439 fr. (quatre cent trente neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Direction de la prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités