351 TRIBUNAL CANTONAL 293 OEP/PPL/54856/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 75a et 76 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par Z.________ contre la décision rendue le 22 février 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/54856/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un
2 - acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par jugement de cette cour du 7 août 2018 – aujourd'hui exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. b) Z.________ est détenu depuis le 6 décembre 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) en milieu fermé. L’intéressé a préalablement été détenu provisoirement depuis le 9 février 2016 puis a exécuté, dès le 26 janvier 2017, la peine privative de liberté précitée en milieu fermé à la Prison du Bois-Mermet, où il a atteint les deux tiers de la peine le 12 novembre 2018, la fin de celle-ci étant prévue le 3 avril 2020. B.a) Le 24 janvier 2019, Z.________ a adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), par l’intermédiaire de son avocate Kathrin Gruber, une demande de transfert dans le secteur ouvert de la Colonie ainsi qu’une demande de travail externe le plus rapidement possible. En cas de refus, il a demandé qu’une décision motivée susceptible de recours lui soit notifiée. Par courrier du 27 janvier 2019 à la Direction des EPO, Z.________ a présenté une demande similaire, informant son destinataire de la démarche de son avocate du 24 janvier 2019, et y ajoutant une demande de congé. Le 11 février 2019, la Direction des EPO a adressé à l’OEP un préavis défavorable quant aux demandes de l’intéressé du 27 janvier 2019, exposant notamment qu’un réseau interdisciplinaire était prévu le 7 mai 2019 « pour faire un point de situation et une planification de la suite de [l]a peine privative de liberté ».
3 - b) Par décision du 22 février 2019, l’OEP a rejeté la demande de Z.________ de transfert dans le secteur ouvert de la Colonie et de mise au bénéfice d’un travail externe, au motif qu’il était nécessaire de procéder en amont à une analyse approfondie du dossier du détenu, notamment en termes de risques de fuite et de récidive, ceux-ci lui apparaissant présents en l’état. L’OEP a par ailleurs relevé qu’une évaluation criminologique serait réalisée pour la rencontre interdisciplinaire [du 7 mai 2019] et qu’un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) serait élaboré par les intervenants des EPO au terme de ladite rencontre, afin de déterminer les futurs élargissements de régime possibles, le PES étant ensuite transmis pour avis à la Commission interdisciplinaire consultative des délinquants dangereux (ci-après : CIC). S’agissant du refus du travail externe, l’OEP s’est référé à sa décision du 6 novembre 2018, soulignant encore les antécédents du détenu, la gravité des faits, le risque de récidive qualifié d’élevé par l’expert psychiatre et le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 7 août 2018 ordonnant le maintien de l’intéressé en détention à titre de sûreté au regard du risque précité. C.Par acte du 8 mars 2019, Z.________, par son avocate, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son transfert immédiat dans le secteur ouvert de la Colonie soit ordonné « avec la possibilité de pouvoir immédiatement bénéficier de congés et de pouvoir être mis au bénéfice du travail externe dès qu’il aura trouvé un emploi. » Il a en outre demandé que l’avocate Kathrin Gruber lui soit désignée en qualité de conseil d’office. Par déterminations du 8 avril 2019, l’OEP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il fait notamment valoir qu’il aurait déjà exécuté les deux tiers de sa peine en milieu fermé à la Prison du Bois-Mermet en raison de la durée de la procédure, et que la direction de la prison précitée aurait préavisé favorablement à sa libération conditionnelle. Il fait ensuite grief à l’OEP de ne pas avoir encore établi de PES. Il considère que ce n’est pas à lui de pâtir des conséquences de la surcharge de cet office. Il estime enfin remplir les conditions du travail externe, sa dangerosité n’étant selon lui pas établie, ni le risque de fuite. 2.2 2.2.1Selon l’art. 75 al. 4 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. 2.2.2L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est
5 - placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP, c’est, dans le canton de Vaud, l’OEP qui est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé. Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité). L’exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l’exécution fermée constitue l’exception (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 76 CP). 2.2.3Aux termes de l’art. 75a al. 2 CP, les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. Ces mesures, dans le cas d’un détenu dangereux, doivent être appréciées par la CIC (cf. art. 75a al. 1 et 3 CP).
6 - 2.3En l’espèce, il faut constater que le recourant a purgé plus de la moitié de sa peine mais qu’il a dû rester en détention provisoire en raison d’aléas de la procédure qui ne lui sont pas imputables, puisqu’il a obtenu partiellement gain de cause au Tribunal fédéral le 17 avril 2018, entraînant un nouveau jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 7 août 2018. Dans ces circonstances, l’appréciation de la dangerosité de l’intéressé et l’élaboration d’un PES ne sauraient être repoussées comme s’il n’y avait aucune urgence, le risque de fuite apparaissant au demeurant inexistant. L’OEP ne saurait ainsi renvoyer une décision sur le fond au mois de mai ou de juin 2019 simplement pour des motifs administratifs. En revanche, le régime des congés et de travail externe dépendant d’une durée appropriée en établissement ouvert (art. 77a al. 2 CP), l’OEP n’ayant pas accordé un passage en milieu ouvert et ce passage n’ayant pas été considéré comme probant, la demande de congé et de travail externe présentée par le recourant ne peut qu’être rejetée. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du 22 février 2019 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour qu’il procède sans délai à l’appréciation de la dangerosité de Z.________, qu’il élabore un PES le concernant et enfin qu’il rende rapidement une décision sur un passage en milieu ouvert fondée sur les éléments qui précèdent. Au vu de la nature particulière de la présente procédure, le recours à un avocat était nécessaire (art. 132 al. 2 CPP), de sorte que Me Kathrin Gruber doit être désignée comme défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
7 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 22 février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d’office de Z.________ et son indemnité pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de Z., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :