351 TRIBUNAL CANTONAL 219 SPEN/152039/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 24, 33a, 34 et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par X.________ contre la décision rendue le 20 février 2019 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/152039/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 décembre 2018, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, menaces, séquestration et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de quarante-deux
2 - mois, sous déduction de 224 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de deux jours, a constaté que X.________ avait subi dix-sept jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral et a constaté que X.________ exécutait depuis le 2 février 2018 de façon anticipée la peine prononcée et ordonné son maintien en exécution anticipée de peine. X.________ est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 9 juillet 2018. b) Par courrier de son avocat du 13 novembre 2018, X.________ a requis de la Direction des EPO qu’une décision formelle, susceptible de recours, soit rendue s’agissant de l’autorisation de visite qui aurait été demandée par le Dr E., dont le prévenu souhaitait qu’il prenne en charge son suivi psychothérapeutique, et qui aurait fait l’objet, le 17 octobre 2018, d’un refus par courriel du Dr C., du service médical des EPO. X.________ estimait que ce refus violait sa liberté personnelle et le droit au respect de sa vie privée. Le 30 novembre 2018, le Directeur ad intérim des EPO a informé X.________ que sa demande avait été transmise au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) comme objet de sa compétence. Le 5 décembre 2018, par son avocat, X.________ a interpellé la Direction des EPO en faisant valoir que, selon les règles de la LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), il appartiendrait à l’établissement pénitentiaire, et non au service médical, de rendre une décision concernant une autorisation de visite. Il a réitéré rester dans l’attente de cette décision.
3 - Par courrier du 7 décembre 2018, la Direction des EPO a informé X.________ que les art. 75 ss RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) précisaient le type de visites soumises à l’autorisation de la direction de l’établissement pénitentiaire et que les visites médicales n’en faisaient pas partie, vu l’indépendance octroyée au SMPP pour ce type de prise en charge. Elle l’a dès lors invité à échanger directement avec le SMPP, compétent en la matière, en ce qui concernait son suivi psychothérapeutique et somatique. Le 12 décembre 2018, X.________ a transmis sa requête au SMPP, relevant qu’il demeurait dans l’attente d’une décision formelle de sa part. c) Par « décision » du 3 janvier 2019 adressée à l’avocat de X., le Dr C., médecin associé auprès du SMPP, a retenu que, comme le Directeur des EPO l’avait indiqué dans son courrier du 7 décembre 2018, le SMPP avait reçu mandat de fournir les soins médicaux aux détenus des établissements pénitentiaires vaudois, que ce mandat comportait la possibilité de faire appel à des consultants extérieurs lorsque le SMPP ne disposait pas des compétences ou des ressources suffisantes pour répondre aux besoins thérapeutiques d’un patient, que X.________ ne se trouvait pas dans cette situation, qu’il n’y avait donc pas de nécessité de recourir à un thérapeute extérieur à l’équipe, que si X.________ n’était pas satisfait de son suivi, il pouvait en tout temps demander à être pris en charge par un autre thérapeute du SMPP et qu’il était encouragé à en discuter avec les intervenants en charge de son suivi. En outre, le Dr C.________ a informé l’intéressé que s’il le souhaitait, le SMPP pouvait s’entretenir avec son médecin traitant ou le médecin de son choix afin d’exposer à celui-ci les modalités de son approche thérapeutique. Par « recours » de son avocat du 11 janvier 2019 adressé au Service pénitentiaire, X.________ a conclu à la réforme de la décision du SMPP du 3 janvier 2019 en ce sens que le Dr E.________ est autorisé à
4 - prendre en charge son suivi psychothérapeutique au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. B.Par décision du 20 février 2019, la Cheffe du Service pénitentiaire a déclaré irrecevable l’« acte » de X.________ du 11 janvier
1.1Selon l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
5 - recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Conformément à l’art. 34 LEP, seules les décisions des établissements pénitentiaires énumérées à l’art. 24 LEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire. La déclaration de recours s’exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée (art. 35 al. 1 LEP). Selon l’art. 24 al. 1 let. f LEP, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent pour délivrer des autorisations de visite au sens de l’art. 84 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 1.2En l’espèce, le recours de X.________ a été déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité en principe compétente. Il reste à déterminer si une voie de recours est ouverte en l’espèce. Dans la décision attaquée, la Cheffe du Service pénitentiaire a considéré que l’« acte » de X.________ du 11 janvier 2019 était irrecevable, au motif notamment que la Direction des EPO avait refusé la demande d’autorisation de visite de ce dernier par courrier du 7 décembre 2018 et que, le 11 janvier 2019, le délai de recours contre cette décision était donc échu. Force est toutefois de constater que la décision attaquée par X.________ devant le Service pénitentiaire était celle du 3 janvier 2019, soit celle par laquelle le SMPP a refusé de faire appel à un médecin extérieur pour assurer le suivi psychiatrique de ce détenu. Or, ce type de décision
6 - ne figure pas dans la liste figurant à l’art. 24 LEP. Aussi, quand bien même les motifs retenus étaient différents, c’est à juste titre que le Service pénitentiaire a déclaré que le recours de X.________ était irrecevable. La « décision » portée devant le Service pénitentiaire n’étant pas sujette à recours, il est douteux que la décision attaquée puisse faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans. Le recourant fait certes valoir que le courrier du 7 décembre 2018 de la Direction des EPO ne serait pas une décision formelle, à défaut d’indication des voies de droit. Au surplus, il relève qu’aux termes de ce courrier, la Direction des EPO l’invitait à contacter le SMPP, ce qu’il avait fait. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner la portée de ce courrier du 7 décembre 2018 dans la mesure où le recours interjeté auprès de l’autorité de céans ne porte pas sur le refus d’autorisation de visite mais uniquement sur la prise en charge thérapeutique du recourant par un médecin autre que ceux du SMPP. Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ du 7 mars 2019 paraît irrecevable. La question de la recevabilité peut toutefois rester indécise dès lors que, supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Sur le fond, le recourant soutient que l’art. 33a LEP violerait sa liberté personnelle, en particulier son libre choix du médecin ainsi que le droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 2.2Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi
7 - fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). La Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006 prescrit que les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde (art. 39). Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique (art. 40.3). Chacun d’eux doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (art. 40.5). Chaque prison doit en outre disposer des services d’au moins un médecin généraliste (art. 41.1) et d’un personnel ayant suivi une formation médicale appropriée (art. 41.4). Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison (art. 46.1). Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet (art. 12.1). En matière de soins de santé, cette recommandation reprend les garanties qui figuraient déjà à l’art. 26 de la Recommandation n° R (87) 3 du Comité des Ministres du 12 février 1987. 2.3On peut déduire des règles susmentionnées que s’il existe une garantie de disposer de services médicaux et psychiatriques en prison, ainsi qu’une garantie de pouvoir être transféré dans un établissement approprié en cas de besoins de soins médicaux spécialisés, il n’existe en revanche pas de droit au libre choix de son médecin. Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations. Le SMPP présente dès lors toutes les garanties médicales
8 - nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale. Il ressort au demeurant du jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre du recourant que ce dernier est suivi par le SMPP depuis le 11 juillet 2017 et qu’il a déclaré lors des débats que ce suivi lui faisait du bien et qu’il entendait le poursuivre après son jugement (P. 3/2/3 p. 36). Du reste, le Tribunal n’a pas ordonné un traitement ambulatoire mais estimé que le suivi auprès du SMPP pouvait perdurer (P. 3/2/3 p. 50). On peine dès lors à comprendre comment le recourant peut, à l’audience du 6 décembre 2018, affirmer que le suivi du SMPP lui fait du bien et, parallèlement, mais il est vrai par l’intermédiaire de son avocat, soutenir qu’il aurait besoin d’un autre psychiatre en la personne du Dr E.. Par ailleurs, on cherche en vain dans le dossier une quelconque explication sur les raisons pour lesquelles le recourant ne serait plus satisfait du suivi du SMPP. Son avocat ne le prétend du reste pas et se borne à mentionner, au stade du recours, alors qu’il n’avait pas fait état de cet élément plus tôt, que son client souhaite être suivi par ce thérapeute car ce dernier a suivi « l’un des membres de la famille du recourant ». C’est dire que le recourant ne se prévaut même pas d’un lien de confiance préexistant avec le Dr E., ni du fait que le suivi du SMPP ne lui conviendrait pas. Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par le recourant, particulièrement téméraire, doit être rejeté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et la décision attaquée confirmée. La requête du recourant tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours, qui
9 - relève des principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, lesquels s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 30 juillet 2018/570 consid. 8 ; CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 20 février 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des EPO, -SMPP, Dr C., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :