CREP ap19-004102-177/2019
CREP ap19-004102-177/2019Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)6 mars 2019
351 TRIBUNAL CANTONAL 177 OEP/SMO/150484/CGY/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par Z.________ contre la décision rendue le 14 février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/150484/CGY/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 14 février 2019, l'Office d'exécution des peines a refusé de mettre Z.________ au bénéfice du régime de surveillance électronique. 2.Par acte du 25 février 2019, Z.________ a déposé un recours contre cette décision.
2 - Dans un courrier du 5 mars 2019, Z., par son conseil, a déclaré qu'il retirait son recours. 3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z., qui succombe dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Fox, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -OCTP Lausanne, à l’attention de M. [...],
3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :