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TRIBUNAL CANTONAL
10528
OEP/PPLl/89819/NSI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2019
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 92 CP; 38 al. 1 et 2 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2019 par
X.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine
rendue le 8 février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPLl/89819/NSI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordre d'exécution de peine du 1
er
juin 2017, l'Office
d'exécution des peines (OEP) a sommé X.________, né en 1964,
ressortissant marocain, de se présenter le 5 novembre 2017 à
l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, en vue d'exécuter, sous le régime
de la semi-détention, une peine privative de liberté de cinq mois et demi
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résultant de sa condamnation, par jugement rendu le 2 juillet 2017 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 15 jours de
détention avant jugement, dont 12 mois suspendus pendant quatre ans,
pour incendie intentionnel, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), violation grave des règles de la circulation,
ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d’accident.
Cet ordre d’exécution de peine a par la suite été annulé.
b) Par ordre d'exécution de peine du 20 juin 2018, l'OEP a
sommé le condamné de se présenter le 20 décembre 2018 aux
Etablissement de la plaine de l’Orbe, en vue d'exécuter, sous le régime
ordinaire, la peine privative de liberté de cinq mois et demi précitée.
Cet ordre d’exécution de peine a été annulé le 11 décembre
c) Par ordre d'exécution de peine du 30 janvier 2019, l’OEP a
sommé le condamné de se présenter le 24 mars 2019 à l’Etablissement du
Simplon, en vue d'exécuter, sous le régime de la semi-détention, la peine
privative de liberté de cinq mois et demi déjà mentionnée.
Cet ordre d’exécution de peine a été annulé le 6 février 2019.
En effet, par courrier du 31 janvier 2019, le condamné avait informé l’OEP
qu’il se trouvait actuellement sans emploi et souhaitait être convoqué
rapidement afin d'exécuter sa peine en régime ordinaire.
En conséquence, par ordre d'exécution de peine du 7 février
2019, l’OEP a sommé le condamné de se présenter le 19 février 2019 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe, en vue d'exécuter, sous le régime
ordinaire, la peine privative de liberté de cinq mois et demi déjà
mentionnée.
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B.a) Par courriel du 8 février 2019, le condamné a demandé à
l’OEP de reporter la date de son entrée en exécution de peine. Il a exposé
que sa mère était très malade, qu’il avait pris un billet d’avion pour le
Maroc pour le 25 février 2019, car vu l’âge et la maladie de sa mère, il
pensait qu’elle ne tiendrait pas longtemps et il ne souhaitait pas entrer en
prison sans la voir; il précisait qu’il serait de retour le 3 mars 2019.
b) Par décision du 8 février 2019, munie des voies de droit,
l’OEP a refusé le report de l’exécution de la peine, l'ordre d'exécution de
peine du 7 février 2019 sommant le condamné de se présenter le 19
février 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe étant en
conséquence maintenu.
C.Par acte du 14 février 2019, X.________ a recouru contre la
décision de refus de report d’exécution de peine du 8 février 2019, en
concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’exécution de la
peine soit reportée dans la mesure que justice dira. Il a produit diverses
pièces.
Par ordonnance du 18 février 2019, le Président de la Chambre
des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours, en ce sens que
le condamné n’avait pas à se présenter le 19 février 2019 aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe, au vu des certificats médicaux
produits à l’appui du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art.
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19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de
l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007;
RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant la
Chambre des recours pénale et satisfaisant aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. Les pièces nouvelles
annexées au recours sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31
janvier 2019/78 consid. 2.1).
2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut
être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer
l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela,
il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un
danger pour la vie et la santé du condamné; il doit, bien plutôt, s’agir
d’une grave maladie qui entraîne l’incapacité durable de subir la peine ou
fait courir au condamné un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97,
JdT 2011 IV 219; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.],
Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’état de
santé d’un proche ne constitue pas un tel motif.
2.2En l’espèce, l'OEP a considéré que les motifs invoqués par le
condamné, déduits de l’état de santé de sa mère, n’étaient pas suffisants
pour justifier un report de peine. L’autorité relevait par ailleurs que,
compte tenu des antécédents de l’intéressé, il existait un intérêt public
prépondérant à l’exécution immédiate de la peine privative de liberté.
Les motifs invoqués par le recourant ne constituent pas un
motif grave au sens de la loi, à savoir des circonstances exceptionnelles
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qui justifieraient de reporter une nouvelle fois l’exécution de sa peine
privative de liberté. La décision attaquée échappe ainsi à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Cela
étant, vu l’effet suspensif accordé au recours, il y a lieu de constater que
l'ordre d'exécution de peine du 7 février 2019, confirmé par la décision
contestée rendue le lendemain, est sans objet. Le dossier de la cause doit
être renvoyé à l’OEP pour qu’il convoque à nouveau le recourant en vue
de l’exécution de sa peine.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1, 1
re
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il est constaté que l'ordre d'exécution de peine du 7 février
2019 est sans objet.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des
peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :