351 TRIBUNAL CANTONAL 132 OEP/PPL/37150/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par U.________ contre la décision rendue le 1 er février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/37150/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 1 er février 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de substitution infligée à U.________ à la suite du non-paiement de sa peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour et de ses amendes de 200 fr. et 700 fr. prononcées par ordonnances pénales des 27 juillet 2016 et 19
2 - octobre 2017, et a maintenu son ordre d’exécution de peines du 10 décembre 2018 sommant U.________ de se présenter le 6 février 2019 à la prison de la Croisée en vue d’exécuter sa peine privative de liberté de substitution. 2.Par acte du 11 février 2019, U., représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement sous la forme de la semi- détention. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour qu’il rende une nouvelle décision. Par courrier du 21 février 2019, Me Milena Lippens a indiqué que U. était finalement prêt à payer le montant qu’il devait, de sorte qu’il retirait son recours. 3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1 in fine CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Milena Lippens, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :