351 TRIBUNAL CANTONAL 130 OEP/SMO/33506 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 79b al. 1 let. a CP et 2 RESE Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2019 par C.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/33506, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ s’était rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, tentative de recel, violence ou menace contre les autorités et les
2 - fonctionnaires, entrave à l’action pénale, incitation au séjour illégal, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 500 fr. d’amende (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et lui a fixé un délai d’épreuve de cinq ans (IV) et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V). Par arrêt du 8 février 2016, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par C.________ contre le jugement du 31 août 2015 et confirmé celui-ci. b) Par ordre d’exécution de peine du 13 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé C.________ de se présenter le 12 janvier 2019 à l’Etablissement du Simplon pour exécuter la peine précitée sous le régime de la semi-détention. Ce régime de détention a été accordé par l’OEP, sur requête du condamné, en raison de l’activité professionnelle de ce dernier débutée au mois de juin 2018. Le 12 janvier 2019, C.________ a débuté l’exécution de sa peine. Par courrier du 21 janvier 2019, C.________ a demandé un changement de régime de détention sous la forme du régime de la surveillance électronique. B.Par décision du 29 janvier 2019, l’OEP a refusé d’accorder à C.________ le régime de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution a constaté que l’intéressé avait été condamné à vingt-huit mois de peine privative de liberté. Cette durée était supérieure aux douze mois maximum fixés par les art. 79b al. 1 let. a CP et 2 RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV
3 - 340.95.5), ce qui ne permettait pas à C.________ d’accéder au régime de la surveillance électronique. L’OEP a ajouté que ce dernier avait été condamné en date du 31 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à 30 fr. le jour, pour des faits commis en 2017 et 2018, soit durant le délai d’épreuve de cinq ans imparti par jugement du 31 août
2.1Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il soutient avoir trouvé un emploi au mois de juin 2018 et avoir effectué une grande partie du travail de resocialisation attendu de lui. Un refus de changement de régime de la détention lui ferait perdre son emploi, réduisant à néant le processus entamé. Une interprétation strictement littérale des art. 79b al. 1 let. a CP et 2 RESE conduirait en outre à une violation du principe de proportionnalité prévu à l’art. 74 CP. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le
5 - condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Le Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) retient expressément que, pour la limite de l’art. 79b al. 1 CP, c’est la durée de la peine prononcée qui est déterminante et non le solde de la peine après déduction du temps de détention avant jugement ou de détention pour des motifs de sûreté. Le système est calqué sur la semi-détention en cas de peine allant de six mois à un an (art. 77b al. 1 CP), à l’inverse de la semi-détention en cas de courte peine (art. 77b al. 2 CP) et du travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 CP). En effet, il ne faut pas que les auteurs d’infractions graves qui se trouvent ne plus avoir que moins d’un an de détention à purger puissent profiter de l’exécution sous surveillance électronique (FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. p. 4411). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 2 al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante (art. 2 al. 3 RESE). 2.3En l’espèce, le recourant a été condamné le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
6 - vaudois à une peine globale de vingt-huit mois, peine confirmée par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 8 février 2016. Dans la mesure où la durée totale de la peine est déterminante en vertu de l’art. 2 al. 3 RESE, les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique ne sont pas remplies, quand bien même la partie ferme de la peine se monte à douze mois. Une lecture différente de la norme ne semble pas possible au vu des travaux législatifs mentionnés plus haut. Au surplus, il n’existe aucune violation du principe de proportionnalité, l’OEP ayant accordé au recourant l’exécution de la partie ferme de sa peine sous le régime de la semi-détention. Enfin, on relèvera que le risque pour le recourant de perdre son emploi est inhérent à toute exécution d’une peine privative de liberté et ne saurait constituer, à lui seul, un motif d’octroi du régime de la surveillance électronique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder au recourant le régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 janvier 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :