351 TRIBUNAL CANTONAL 556
OEP/SMO/53293/VRI/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 77b, 79b CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2019 par A.________ contre la décision de refus de la semi-détention et de la surveillance électronique rendue le 5 février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/53293/VRI/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, de tentative d’escroquerie par métier et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers
2 - et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire aux condamnations prononcées le 30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 20 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Le casier judiciaire du prénommé fait état des condamnations suivantes : -23 janvier 2009, Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, à 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à 2'000 fr. d’amende, pour entrée illégale ; -30 avril 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 6 mois et à 400 fr. d’amende, pour escroquerie, faux dans les titres, violation des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, vol d’usage et infraction à la LCR ; la libération conditionnelle accordée à A.________ le 2 septembre 2010 a été révoquée le 20 novembre 2013 ; -17 août 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, pour conduite en incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; -20 novembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 150 jours et à 15 jours-amende à 10 fr. le jour, pour escroquerie et injure. B.a) Par requêtes des 22 mai, 6 août et 10 octobre 2018, ainsi que par celles transmises par la Justice de paix du district de la Riviera-Pay d’Enhaut les 1 er et 4 octobre 2018 et par celle du 4 janvier 2019, A.________ a demandé à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 12 mois à laquelle il a été condamné par jugement rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sous la forme de la semi- détention ou de la surveillance électronique.
3 - b) Par courriers des 17 octobre 2017, 25 juillet 2018 et 21 septembre 2018, l’OEP a imparti à A.________ un délai, en dernier lieu un ultime délai au 27 septembre 2018, pour produire une preuve récente de son activité professionnelle, occupationnelle ou d’une formation, qui atteste de son taux d’activité et de ses horaires. c) Le 12 octobre 2018, l’OEP a adressé à A.________ un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 7 février 2019. d) Par courrier du 18 octobre 2018, l’OEP a informé A.________ qu’il lui était loisible de réitérer sa demande de régime alternatif uniquement dès la souscription de son contrat de travail, précisant que celui-ci devait parvenir dans un délai d’un mois avant son entrée en détention prévue le 7 février 2019, soit avant le 7 janvier 2019. e) Le 29 janvier 2019, A.________ a produit une assignation à un programme d’emploi temporaire. Il en ressort que l’intéressé a été assigné à suivre un programme d’emploi temporaire en qualité de chauffeur livreur, à un taux d’activité de 100%, avec une présence à plein temps, du 22 janvier 2019 au 21 juillet 2019. f) Par décision du 5 février 2019, l’OEP a refusé d’accorder à A.________ le régime de la semi-détention ainsi que celui de la surveillance électronique. L’OEP a d’abord relevé que, par courrier du 21 septembre 2018, il avait imparti à l’intéressé un ultime délai au 27 septembre 2018 pour lui adresser une preuve récente de son activité occupationnelle et pour préciser son taux d’activité ainsi que ses horaires. Le 12 octobre 2018, n’ayant pas reçu les documents requis, l’OEP avait adressé à A.________ un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 7 février 2019. Dans son courrier du 18 octobre 2018, il avait en outre indiqué qu’il était loisible à l’intéressé de réitérer sa demande de régime alternatif dès réception de son contrat,
4 - tout en précisant que celui-ci devait lui parvenir au plus tard un mois avant l’entrée en détention. L’OEP a ensuite constaté que les pièces produites par A.________ ne permettaient pas d’attester un taux d’activité d’au moins 20 heures par semaine sur toute la durée de la peine et que le prénommé n’avait pas produit les documents dans les délais impartis, l’assignation à un programme d’emploi temporaire ayant été produite le 29 janvier 2019, soit neuf jours avant la date d’entrée en détention. L’OEP a également constaté que le casier judiciaire d’A.________ faisait état de multiples condamnations, dont trois pour escroquerie notamment, ce qui témoignait du peu d’effet que semblait avoir les sanctions pénales prononcées à son encontre, un risque de récidive ne pouvant en outre être exclu en l’état. Par conséquent, l’OEP a considéré que le prénommé n’était manifestement pas digne de la confiance nécessaire à l’exécution d’une peine sous le régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique et qu’il ne remplissait pas les conditions des régimes sollicités. C.a) Par acte du 7 février 2019, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique lui soit accordé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il a également sollicité la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. b) Par ordonnance du 7 février 2019, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant et a suspendu, jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours, l’exécution de la peine privative de 12 mois prononcée le 5 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5 - c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) ainsi que pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste le refus de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique. Il soutient remplir la condition du « travail à raison d’au moins 20 heures par semaine », dès lors qu’il travaillerait désormais à 100% et que, s’agissant d’une activité temporaire, il serait très vraisemblable qu’elle soit prolongée à son échéance. En outre, les seuls antécédents du recourant ne permettraient pas d’établir un risque de récidive, étant d’ailleurs relevé
6 - qu’il ne ferait pas l’objet d’autres poursuites pénales ou condamnations depuis 2017 et qu’il disposerait d’un travail temporaire favorisant sa réinsertion professionnelle. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10, consid. 2.3).
7 - 2.2.2Selon l’art. 5 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 (RSD ; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la semi-détention : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu’elle ne s’enfuie (let. b) ; pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) ; la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f). 2.2.3L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
Selon l’art. 4 al. 1 du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE; BLV 340.95.5), notamment les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: une demande de la personne condamnée (let. a); pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous (let. d); pas d'expulsion en vertu des art. 66a
8 - et 66abis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f). 2.3En l’espèce, les arguments de l’OEP sont pertinents et son appréciation, à laquelle la Cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet admettre avec l’autorité d’exécution que les conditions cumulatives que doit remplir un condamné pour être mis au bénéfice d’un régime alternatif ne sont pas remplies en l’espèce. On ne saurait considérer que le recourant dispose d’une activité professionnelle pour la durée de sa peine. Le programme d’emploi temporaire que l’intéressé est assigné à suivre, qui a débuté le 22 janvier 2019 et qui se termine le 21 juillet 2019, s’étend sur une période de sept mois, alors que la peine privative de liberté à exécuter est de douze mois. A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, A.________ n’a pas produit de pièces attestant la prolongation de cette activité temporaire, qui arrivera à échéance dans moins de deux semaines. Il n’est donc pas établi que le recourant exerce une activité professionnelle répondant aux critères de la semi-détention ou de la surveillance électronique. Enfin, le casier judiciaire du recourant mentionne quatre condamnations, dont trois pour escroquerie notamment. Au regard du parcours judiciaire et des comportements du recourant, qui n’a d’ailleurs agi que lorsqu’il a été acculé par la date de son entrée en détention et n’a ainsi pas fait la démonstration de sa bonne foi, il existe des indices sérieux qu'il n'est pas digne de confiance pour accéder à des régimes d'exécution où l'honnêteté et la rigueur doivent prévaloir. Pour les mêmes motifs, un risque de récidive ne peut être écarté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le refus du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique est justifié.
9 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation de l'avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office d’A.________ pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (cf. CREP 26 avril 2017/267 ; CREP 2 mai 2014/318). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :