351 TRIBUNAL CANTONAL 65 AP19.001647 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 34, 40 et 41 RDD ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2019 par R.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2019 par le Service pénitentiaire dans la cause n° AP19.001647, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Entre le 8 décembre 2017 – date de son placement en détention provisoire au sein de la Prison de la Croisée – et le 28 septembre 2018, R.________ a fait l’objet de neuf condamnations disciplinaires, la dernière en date du 27 août 2018 à cinq jours d’arrêts, avec révocation du sursis assortissant une peine de vingt et un jours de suppression des
2 - activités de loisirs, prononcée le 17 août 2018, pour inobservation des règlements et directives (art. 40 RDD [Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus et aux condamnés avant jugement ; BLV 340.07.1]) et refus d’obtempérer (art. 41 RDD). B.a) Par décision du 28 septembre 2018, le Directeur de la Prison de la Croisée lui a infligé une sanction disciplinaire de quatorze jours de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (visites), pour atteintes à la liberté (art. 34 RDD), inobservation des règlements et directives (art. 40 RDD) et refus d’obtempérer (art. 41 RDD). b) Sur recours de R., le Service pénitentiaire a confirmé cette sanction par décision du 9 janvier 2019. En constatant les faits, ce Service a relevé que le rapport établi le 26 septembre 2018 par l’un des surveillants de la prison était clair et détaillé, que le recourant avait offert l’audition d’un codétenu (M. [...]), qui n’avait toutefois assisté à l’intégralité de la scène, que le recourant avait soit minimisé les faits, soit les avait niés, qu’il avait néanmoins reconnu que c’était lorsque l’agent avait menacé d’annuler la visite qu’il s’était conformé à ses indications, qu’il avait également confirmé à l’agent que celui-ci avait bien entendu les menaces de mort le concernant. Pour ces motifs, le Service pénitentiaire a notamment considéré comme établis les faits reprochés à R., qui ressortent du rapport précité et qui sont en résumé les suivants : Le 26 septembre 2018, à l’occasion d’une visite de son ex- épouse, R.________ a pris une chaise en salle de visite pour la placer à côté de lui afin de permettre à sa visite de s’y installer plutôt qu’en face de lui. Il a refusé d’obtempérer aux ordres du surveillant qui lui a demandé à plusieurs reprises de placer les chaises de manière conforme au règlement. Le surveillant a dû faire appel à des collègues à cause du comportement toujours plus oppositionnel de R.. Le surveillant a également dû demander à réitérées reprises à l’ex-épouse de R.
3 - de déposer réglementairement sa veste. Une heure environ après la fin de la visite, le même surveillant est allé remettre à R.________ le colis que son ex-épouse avait apporté pour lui. Sur un ton grave, R.________ lui a déclaré : « Toi, c’est la dernière fois que tu me parles comme ça et que tu parles à ma femme. Tu vas voir ce qui va t’arriver, je retiens pour dehors, tu vas voir, c’est la dernière fois tu as compris, tu verras dehors ». Le surveillant lui a demandé, à de multiples reprises : « Ce sont des menaces de mort que vous me faites là ? » R.________ lui a alors répondu en le pointant du doigt et en le désignant avec son stylo : « Oui, ce sont des menaces. Tu verras ce qui va t’arriver, tu verras dehors, je retiens dans la tête ». C.Par lettre du 17 janvier 2019, adressée au Service pénitentiaire et transmise le 25 janvier 2019 à la Chambre des recours pénale, R.________ a recouru contre la décision du 9 janvier 2019, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit reconnu coupable d’aucune infraction disciplinaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art.
4 - 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale compétente contre une décision susceptible de recours. Le recours est ainsi recevable.
2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; BLV 340.07.1). En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base des art. 34, 40 et 41 RDD. Aux termes de l’art. 34 RDD, le détenu qui aura obtenu ou tenté d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque sera sanctionné de l'avertissement, ou de l'amende jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours, ou des arrêts jusqu'à 30 jours. Aux termes de l’art. 40 RDD, le détenu qui aura de toute autre manière contrevenu au règlement ou aux directives qui lui sont applicables sera sanctionné de l'avertissement, de l'amende jusqu'à 10 jours, de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours, ou des arrêts jusqu'à 10 jours. Aux termes de l’art. 41 RDD, le détenu qui aura refusé
5 - d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours. 2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur
6 - a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF [Feuille fédérale] 2001 p. 4135). 2.3 En l’espèce, le recourant conteste avoir hurlé ou proféré des menaces. S’il admet avoir utilisé les termes « la prochaine fois », rapportés par un codétenu (M. [...]), il nie toute intention menaçante. Il aurait simplement dit au surveillant «de se comporter normalement avec la mère de [ses] enfants la prochaine fois». Le recourant conteste ainsi les faits retenus par la décision attaquée en se contentant d’opposer sa propre version des faits à celle de l’autorité précédente, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait manifestement inexacte au sens de l’art. 97 LTF. À cet égard, ses griefs sont dès lors irrecevables. Les faits dénoncés dans le rapport du surveillant, qui sont tenus pour constants par la décision attaquée, sont bien constitutifs des infractions disciplinaires prévues aux art. 34, 40 et 41 RDD, de sorte que la sanction prononcée est conforme au droit. En particulier, compte tenu des antécédents disciplinaires du recourant, elle est conforme au principe de la proportionnalité. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du Service pénitentiaire du 9 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,
Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :