351 TRIBUNAL CANTONAL 46 OEP/PPL/65808/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 38 al. 1 LEP, 382 al. 1 et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2020 par L.________ contre les décisions rendues les 21, 22 et 24 juin 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L.________ a été incarcéré depuis le 18 juin 2018, notamment aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. Il a été libéré définitivement le 26 juin 2019, au terme de sa peine.
Ainsi, par arrêts des 8 janvier 2019 (n° 12), 23 janvier 2019 (n° 44), 20 février 2019 (n° 121), 15 mai 2019 (n° 401) et 29 juillet 2019 (n° 579) la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet les recours déposés par L.________ contre des décisions rendues par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) refusant de lui octroyer les congés requis.
Par arrêt du 24 avril 2019 (n° 303), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable un recours daté du 19 mars 2019 interjeté par L.________ sans préciser la décision qu’il entendait contester ni les motifs dont il se prévalait, alors qu’un délai pour se conformer à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) – dont la teneur lui avait été rappelée – lui avait été imparti.
Par arrêt du 18 juin 2019 (n° 494), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables les recours déposés le 4 juin 2019 par L.________ contre deux décisions rendues le 1 er mai 2019 par l’OEP refusant de lui octroyer les congés demandés. Elle a constaté que ces recours étaient manifestement tardifs, que le recourant ne disposait à nouveau pas d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions qu’il contestait et que la motivation des recours ne satisfaisait au surplus pas aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. B.Par acte daté du 21 juin 2019, posté le 20 janvier 2020, L.________ a indiqué recourir contre des décisions de sorties rendues par l’OEP les 21, 22 et 24 juin 2019, en indiquant "Merci d'étudier ces dysfonctionnements au sein du SPEN/EPO/OEP-Vaudois" et en concluant que Me Véronique Fontana lui soit désignée en qualité de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même.
1.3 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.4En l'espèce, les décisions attaquées, qui sont désignées par leurs dates, soit les 21, 22 et 24 juin 2019, sont de six mois antérieures au dépôt du recours, de sorte qu'on peut déjà douter que celui-ci ait été déposé à temps. Cela étant, cet acte est dépourvu de toute indication quant aux points des décisions évoquées qui seraient contestés ou quant aux motifs qui commanderaient de nouvelles décisions. Ne comportant aucune motivation à l'exception de "Merci d'étudier ces dysfonctionnements au sein du SPEN/EPO/OEP-Vaudois", le recours ne satisfait donc de surcroît pas aux exigences de formes prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2).
5 - Enfin, dans la mesure où L.________ a été libéré définitivement le 26 juin 2019, il ne dispose à l'évidence pas d'un intérêt juridiquement protégé, ni encore moins actuel à recourir contre des décisions lui refusant des sorties. 2.Au vu de ce qui précède, le recours déposé par L.________ le 20 janvier 2020 doit être déclaré irrecevable. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours sera rejetée, dans la mesure où le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :