351 TRIBUNAL CANTONAL 401 OEP/PPL/65808/AVI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 80, 91 al. 4 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par H.________ contre les décisions rendues les 29 avril 2019 par l’Office d’exécution des peines, ainsi que contre deux courriers des 1 er et 2 mai 2019 émanant de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.H.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et la libération conditionnelle lui a
C. Par actes datés des 2 et 3 mai 2019 et postés le 13 mai 2019, H.________ a déclaré vouloir recourir contre « la décision » de l’Office
1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions du 29 avril 2019, dès lors que ses demandes d’autorisation de sorties portent toutes deux sur des congés ponctuels à des dates déjà échues à ce jour. Le recours est donc sans objet sur ce point. 1.4S’agissant du courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 1 er mai 2019, il ne constitue pas une décision au sens de l’art. 80 CPP susceptible de recours, puisqu’il se limite à avertir le recourant que faute d’obtenir les documents requis, ses demandes de sorties sont susceptibles d’être annulées (cf. CREP 27 octobre 2017/732). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 1.5Quant au courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 2 mai 2019, s’il peut constituer une décision susceptible de recours en tant qu’il annule les prochaines sorties octroyées à H.________ au motif de la rupture du lien de confiance, il apparaît que l’autorité de recours compétente est le Service pénitentiaire (art. 34 LEP et 38 LEP a contrario). Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point. Ce courrier sera donc transmis au Service pénitentiaire comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).
5 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la requête d’assistance judiciaire et la demande de désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative; BLV 173.36]; JdT 2016 III 33). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe est transmis au Service pénitentiaire. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier:
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service pénitentiaire, avec copie du courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :