351 TRIBUNAL CANTONAL 303 OEP/PPL/65808/AVI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours daté du 19 mars 2019 et reçu au greffe le 1 er avril 2019, interjeté par F.________ contre des décisions indéterminées rendues par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.F.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et la libération conditionnelle lui a été refusée
1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, dans son recours, F.________ n’indique pas précisément contre quelle décision il entend recourir ni, au demeurant, quelle demande de congé n’aurait pas fait l’objet d’une réponse officielle. De la même manière, le recours est dépourvu de toute indication quant aux points des décisions évoquées qui seraient contestés ou quant aux motifs qui commanderaient de nouvelles décisions.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :