351 TRIBUNAL CANTONAL 121 OEP/PPL/65808/AVI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par W.________ contre les décisions rendues le 29 janvier 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. W.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 21 février 2019.
B. Les 31 décembre 2018, 8, 9 et 15 janvier 2019, W.________ a présenté, sur des formules prévues à cet effet, respectivement deux demandes de congés d’une durée de 24 heures les 31 janvier et 11 février 2019 ainsi que deux demandes de congés d'une durée de 12 heures les 7 et 14 février 2019, notamment pour visiter sa famille, assister à une audience du Juge d'application des peines et préparer sa réinsertion professionnelle.
Par décisions du 29 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines a accepté d'octroyer un congé de 8 heures à W.________, dès le 12 février 2019, pour qu'il puisse assister à une audience du Juge d'application des peines notamment. Pour le surplus, elle a rejeté les autres demandes de l'intéressé en relevant notamment qu'un congé fractionné lui avait déjà été octroyé et que selon les dispositions légales applicables, un nouveau congé ne pourrait avoir lieu que dès le 10 mars 2019.
C. Par acte daté – probablement par erreur – du 4 janvier 2019 et posté le 11 février suivant, W.________ a recouru contre trois des quatre décisions précitées, lui refusant un congé, en concluant implicitement à leur annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure
1.3 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Depuis le 1 er octobre 2018, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (cf. CREP 1 er octobre 2018/761).
1.4 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées, dès lors que ses demandes d’autorisation de sorties portent toutes sur des congés
Ministère public central,
5 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines,
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :