353 TRIBUNAL CANTONAL 39 OEP/SMO/154244/AVI/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2018 par G.________ contre la décision de refus de la semi-détention et d’exécution sous surveillance électronique rendue le 19 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/154244/AVI/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 5 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines a adressé à G.________ un ordre d’exécution de peine concernant une peine privative de liberté de substitution de 9 jours résultant de la conversion de
2 - quatre amendes impayées totalisant 1'060 fr. et l’a sommé de se présenter le 20 décembre 2018 à 14 heures à la Prison du Bois-Mermet. Il a joint un questionnaire relatif au choix des modalités d’exécution de la peine (semi-détention ou régime ordinaire de détention). Par courrier électronique du 18 décembre 2018, G.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention ou sous surveillance électronique. Par décision du 19 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à G.________ le régime de la semi-détention et l’exécution de la peine sous surveillance électronique. 2.Par acte du 19 décembre 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une semi- détention lui soit octroyée et, subsidiairement, à ce que l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit reportée. Il a requis l’effet suspensif. . Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par G.________ et l’a informé qu’il n’avait pas à se présenter le 20 décembre 2018 à la Prison du Bois-Mermet. Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines a indiqué qu’il avait accepté d’octroyer le régime de la semi-détention à G.________ dès le 20 janvier 2019, conformément à l’ordre d’exécution de peine adressé au condamné le même jour, et a conclu à ce que le recours d’G.________ soit déclaré sans objet. 3.L’Office d’exécution des peines ayant reconsidéré la décision attaquée et accepté qu’G.________ exécute sa peine privative de liberté de substitution de neuf jours sous le régime de la semi-détention, il convient
3 - de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 20 août 2018/630 ; CREP 6 novembre 2017/792). 4.Vu l’admission de la demande du condamné par l’Office d’exécution des peines, on peut considérer que le recourant aurait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :