353 TRIBUNAL CANTONAL 1000 OEP/PPL/54856/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2018 par H.________ contre la décision rendue le 27 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/54856/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 27 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de H.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire à Prilly.
2 - 2.Par acte du 10 décembre 2018, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le traitement ambulatoire s’effectuera auprès du Dr [...], psychiatre à Vevey. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que Me Kathrin Gruber lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 11 décembre 2018, Me Kathrin Gruber a indiqué que H.________ retirait son recours au bénéfice des explications obtenues depuis auprès de l’OEP. Interpellée, Me Kathrin Gruber a précisé, le 18 décembre 2018, que H.________ maintenait sa requête d’assistance judiciaire, dès lors que la décision de l’OEP n’était pas claire et que le dépôt d’un recours avait été nécessaire pour sauvegarder les délais. 3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Au vu des explications fournies par Me Kathrin Gruber, celle-ci sera désignée en qualité de défenseur d’office de H.________ et une indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70 au total, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront exceptionnellement (cf. art. 428 al. 1 CPP) laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d’office de H.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/54856/MBD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.