351 TRIBUNAL CANTONAL 955 OEP/PPL/95997/AVI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 92a CP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par L.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/95997/AVI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 36
2 - mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement et de 337 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Le tribunal a en outre ordonné la poursuite du traitement psycho- thérapeutique ambulatoire entrepris par l’intéressé contre ses troubles du comportement et ses addictions toxicologiques et alcooliques et a déduit de la peine 7 jours à titre de réparation morale. Il a enfin condamné L.________ au paiement de la somme de 5'000 fr. à C.________ à titre de conclusions civiles. Par ce jugement, L.________ a notamment été condamné pour avoir, le 3 mai 2015, vers 02h30, asséné un coup couteau à C., au niveau du bas du dos, le faisant saigner abondamment et occasionnant une plaie profonde. b) L. exécute actuellement cette peine ainsi que d’autres peines privatives de liberté résultant d’autres condamnations. c) Par courrier du 15 octobre 2018, C.________ a demandé à être informé de la date du début de l’exécution de la peine de L., de son établissement d’exécution, de l’interruption de l’exécution de sa peine, de la date de sa libération conditionnelle, de la date de sa libération définitive, des éventuelles fuites et la fin de celles-ci et des allégements qui lui sont accordés. d) Par lettre datée du 31 octobre 2018, L. s’est opposé à cette demande, au motif qu’il craignait que C.________ l’ait photographié ou enregistré lors du jugement du 25 octobre 2016 et qu’il veuille se venger à sa sortie de prison. e) Par courrier du 6 novembre 2018, C.________ a précisé qu’il souhaitait pouvoir procéder au recouvrement de l’indemnité qui lui avait été allouée par le jugement du 25 octobre 2016.
3 - B.Par décision du 12 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines a autorisé la communication à C.________ : « du début de l’exécution de la peine de L.________ ; du lieu de détention du prénommé ; de l’interruption de l’exécution ; de la libération conditionnelle ou définitive ; des allégements dans l’exécution (art. 75a al. 2 CP) ; de toute fuite de l’intéressé et de la fin de celle-ci » et a dit que ces informations avaient un caractère strictement confidentiel et que C.________ avait le devoir de garder le secret, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. L’autorité d’exécution, relevant d’abord que C.________ était une victime de L.________ au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), a considéré qu’à teneur de la raison invoquée par le prénommé, au demeurant non étayée par pièces, pour s’opposer à la communication des données personnelles précitées, à savoir qu’il risquait une vengeance de la part du requérant à sa sortie de prison, il n’existait pas d’intérêt prépondérant permettant de refuser le droit à l’information à ce dernier. Ainsi, l’Office d’exécution des peines a donné une suite favorable à la demande de C.. C.Par acte daté du 23 novembre 2018, L. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
4 - suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1Le recourant reproche à l’Office d’exécution des peines d’avoir autorisé la communication des informations relatives à l’exécution de sa peine à C.________. Il expose qu’il craint que le prénommé ait pris des photographies de lui lors du jugement et que celui-ci soit, grâce à l’information de la date de sa sortie de prison, en mesure de se venger de lui. Il ajoute que des agents de sécurité présents derrière lui lors du procès auraient été témoins des photographies prises par la victime. 2.2 2.2.1Selon l’art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe : (al. 1 let. a) du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a al. 2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution ; et (al. 1 let. b), sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (art. 92a al. 2 CP). Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (art.
5 - 92a al. 3 CP). Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI (92a al. 4 CP). Le droit de la victime à être informée n’est pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Initiative parlementaire ; octroi à la victime de droits importants en matière d’information ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2014 pp. 863 ss, spéc. pp. 875-876). L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst.) (ibid.). C’est le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches, la formulation de l’art. 92a al. 3 CP correspondant à celle de l’art. 214 al. 4 CPP (ibid.). Si les conditions justifiant l’information de l’ayant droit ne sont plus réunies parce que leur communication expose la personne condamnée à un danger sérieux, l’autorité révoquera sa décision (ibid.). 2.2.2En vertu de l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI. 2.3En l’espèce, par jugement du 25 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ pour avoir asséné un coup de couteau à C., au niveau du dos, lui occasionnant une plaie profonde et un saignement abondant. Le prénommé a donc subi une atteinte directe à son intégrité physique et a, par conséquent, le statut de victime au sens de la LAVI. Dans son courrier du 6 novembre 2018, C. a indiqué qu’il voulait réclamer au
6 - recourant l’indemnité qui lui avait été allouée par le jugement précité. Il a ainsi un intérêt digne de protection à connaître la date de sortie de prison de L.. Par ailleurs, la procédure prévue par l’art. 92a CP a été respectée. C. a formulé une demande écrite et l’Office d’exécution des peines a donné l’occasion au recourant de se déterminer sur cette demande, ce dernier s’y étant opposé. Le droit de la victime d’être informée n’étant pas absolu, il y a lieu d’examiner s’il existe un intérêt prépondérant pour le condamné justifiant de refuser de fournir les informations requises par la victime. En l’occurrence, L.________ exprime sa crainte que C.________ ait pris une photographie de lui aux débats et que ce dernier veuille se venger de lui lorsqu’il sortira de prison. Ce faisant, il fait état de pures spéculations non étayées. En particulier, il ne donne aucune information concrète concernant les agents de sécurité qui auraient prétendument vu C.________ prendre une photographie de lui. Le recourant ne se prévaut donc valablement d’aucun intérêt prépondérant justifiant de refuser la communication des informations prévues à l’art. 92a CP à sa victime. Par conséquent, la décision de l’Office d’exécution des peines autorisant la communication de ces informations à C.________ ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction et service médical de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :