351 TRIBUNAL CANTONAL 988 OEP/SMO/152883/CGY/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 79b CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2018 par E.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/152883/CGY/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour s’être rendu coupable d’agression. En outre, il a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 18 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de
2 - l’arrondissement de Lausanne, mais a prolongé la durée du délai d’épreuve de 2 ans, le portant à 6 ans. Selon cette ordonnance pénale, le casier judiciaire suisse d’E.________ fait mention des condamnations suivantes :
21 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, actes d’ordre sexuel avec des enfants, 45 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ;
18 novembre 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel de peu d’importance, infraction à la Loi sur les armes, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation, contravention à la Loi sur les stupéfiants, 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, amende de 100 francs. Par ailleurs, E.________ doit exécuter sept jours de peine privative de liberté de substitution résultant de la conversion de trois amendes totalisant 660 francs. b) Par ordres d’exécution de peines du 17 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé E.________ de se présenter le 26 juillet 2018 pour exécuter les peines précitées. Par courrier non daté, reçu par l’OEP le 25 juillet 2018, E.________ a sollicité le régime de la semi-détention. Il a exposé qu’il travaillait depuis le 15 mai 2018 dans le domaine de la restauration, à un taux de 80% et selon une plage horaire variable entre 07h00 et 01h00, et que trouver un emploi avait été très difficile. Il a joint à sa correspondance une copie de son contrat de travail ainsi que de son permis de résidence. Par courriel du 31 juillet 2017, le Service d’application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après : le SAPEM) a informé l’OEP qu’une place de détention en régime de semi-détention au sein de la Prison de Sion serait disponible, mais que les horaires de travail d’E.________ n’étaient pas compatibles avec un tel régime.
3 - Par lettre du 15 octobre 2018, l’OEP a transmis un descriptif concernant les régimes de la semi-détention et de la surveillance électronique à E.________ et lui a imparti un délai au 23 octobre 2018 pour qu’il indique s’il maintenait sa demande ou s’il optait pour le régime de la surveillance électronique. Le 18 octobre 2018, sur un formulaire transmis par l’OEP, E.________ a requis l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique. A une date indéterminée, E.________ a transmis une attestation de légitimation de la Commune de [...]. Par lettre du 8 novembre 2018, le SAPEM a informé l’OEP qu’il refusait d’accorder à E.________ le régime de la surveillance électronique pour l’exécution de ses peines, considérant que celui-ci ne remplissait pas les conditions légales de ce régime, dès lors qu’au regard de son casier judiciaire, un risque de récidive était probable. B.Par décision du 20 novembre 2018, l’OEP a refusé d’accorder à E.________ le régime de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution a constaté que le casier judiciaire du condamné mentionnait plusieurs condamnations, notamment pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’incendie intentionnel, pour lesquelles il avait été mis au bénéfice du sursis. Cependant, malgré ses antécédents et le délai d’épreuve auquel il était soumis, E.________ avait récidivé. Ainsi, l’OEP a considéré qu’un risque de récidive ne pouvait pas être écarté. C.Par lettre datée du 28 novembre 2018, remise à la poste le lendemain, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il n’a pris aucune conclusion formelle, mais a conclu implicitement à l’annulation de la décision du 20
4 - novembre 2018, l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Il expose que, depuis sa condamnation du 29 septembre 2017, il n’a cessé de chercher à se conduire et à évoluer correctement et qu’il n’a pas été facile de trouver un emploi, mais qu’après avoir fait plusieurs stages, il en a trouvé un dans lequel il s’épanouirait entièrement. De plus, le recourant fait valoir que la
5 - perte de cet emploi le mettrait dans une situation précaire et risquerait fort de le déstabiliser psychologiquement. Enfin, à l’appui de son recours, il a produit une attestation de bonne conduite établie par son employeur. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une
6 - formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci- dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3En l’espèce, quand bien même on ignore les circonstances factuelles ayant donné lieu aux condamnations des 21 mai 2013 et 18 novembre 2015, force est d’admettre que la situation du recourant est préoccupante. Outre qu’E.________ a deux antécédents pour de nombreuses infractions de toutes sortes, celui-ci a récidivé alors même qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve assortissant sa condamnation du 18 novembre 2015 à une peine privative de liberté d’un an. Cela ne
7 - rassure guère, ce d’autant que l’agression à laquelle il a pris part le 22 janvier 2016, qui lui a valu sa condamnation du 29 septembre 2017, était particulièrement violente. En effet, à cette occasion, E., dans une discothèque, fortement sous l’influence de l’alcool et accompagné de quatre individus, s’était rué, sans raison, sur ses victimes pour les molester. L’une d’elles avait reçu un coup de poing au visage, avait chuté au sol et était demeurée inconsciente. Ensuite, E. et ses comparses avaient roué de coups deux autres individus, ainsi que la première victime alors qu’elle était toujours à terre, inanimée. Celle-ci avait dû se rendre aux urgences et subir, par la suite, deux interventions chirurgicales, à l’épaule et à la partie droite de la mandibule. Dans ces conditions, on ne peut exclure toute velléité de récidive de l’intéressé, qui plus est d’une certaine gravité. Il est vrai que le recourant semble avoir déployé des efforts méritoires pour trouver un emploi et se remettre sur le droit chemin. Cependant, cela n’apparaît, aujourd’hui encore, pas suffisant pour contrebalancer le pronostic défavorable et l’impression très négative qu’il a donnée, à travers ses actes, sur sa capacité à se contrôler. Ainsi, E.________ ne remplit à tout le moins pas l’une des conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique. Au surplus, on relève que le risque pour le recourant de perdre son emploi est inhérent à toute exécution d’une peine privative de liberté et ne saurait constituer, à lui seul, un motif d’octroi du régime de la surveillance électronique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder au recourant le régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Service d’application des peines et mesures du canton du Valais, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :