351 TRIBUNAL CANTONAL 956 AP18.022636-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 al. 1 et 2 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2018 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2018 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.022636-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 20 jours, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - b) Par ordonnance pénale du 3 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 6 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. c) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2017, le Ministère public cantonal Strada a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 50 jours, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. d) Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’était rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol par métier, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement, ainsi que de 7 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été incarcéré dans des conditions illicites, et à une amende de 300 francs. Le Tribunal a également prononcé l’expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en 3 jours de privation de liberté de substitution. e) V.________ exécute ses condamnations depuis le 29 novembre 2017. Actuellement détenu à la prison de la Croisée, il aura subi les deux tiers de ses peines le 16 janvier 2019. f) Hormis les condamnations précitées, l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte pas d’autre inscription.
3 - g) Le 26 septembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé l’Office d’exécution des peines (OEP) que, dès sa sortie de prison, V.________ serait en situation de séjour illégal en Suisse, en raison d’une expulsion judiciaire de cinq ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2017. Le SPOP a indiqué que l’intéressé était en possession d’un passeport moldave valide jusqu’au 9 décembre 2022, de sorte que son expulsion à destination de la Moldavie pourrait être organisée dès sa libération. h) Dans son rapport du 17 octobre 2018, la Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de V., pour autant qu’un renvoi vers la Moldavie puisse être organisé et puisse se réaliser. Elle a notamment relevé qu’il adoptait un comportement correct en détention, ayant néanmoins fait l’objet de trois sanctions disciplinaires pour s’être battu avec un codétenu, pour avoir refusé de se changer, ainsi que pour avoir insulté les gardiens et cassé le système de fermeture de la porte de sa cellule. La Direction de l’établissement pénitentiaire a par ailleurs observé qu’il n’avait pas de problème avec le personnel et que ses prestations au travail donnaient satisfaction. B.a) Le 16 novembre 2018, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à V. dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 16 janvier 2019. b) Entendu le 24 novembre 2018 par la Juge d’application des peines, V.________ a déclaré que sa peine était un peu trop sévère, mais qu’elle n’était pas injuste, précisant que lorsqu’il était revenu en Suisse, il pensait que le délai d’interdiction d’entrée dans le pays était échu. L’intéressé a par ailleurs indiqué qu’il envisageait de retourner en Moldavie à sa libération, de sorte qu’il ne s’opposait pas à son renvoi. Il a toutefois déclaré qu’il souhaitait pouvoir d’abord terminer l’exécution de
4 - ses peines dans leur intégralité, afin de ne pas être soumis à un délai d’épreuve et de ne plus rien avoir à se reprocher. c) Par courrier du 27 novembre 2018, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP, concluant à l’octroi de la libération conditionnelle à l’intéressé. d) Par ordonnance du 29 novembre 2018, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement V.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 16 janvier 2019 (I), a fixé à 1 an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a notamment considéré que, bien que l’attitude de l’intéressé en détention ne soit pas exempte de tout reproche, celle-ci ne faisait pas obstacle à une libération conditionnelle. Elle a par ailleurs relevé que l’intéressé exécutait pour la première fois une peine privative de liberté en Suisse, ce qui ne semblait pas l’avoir laissé indifférent, bien que son amendement doive être relativisé. En outre, même si ses projets d’avenir n’étaient pas étayés, la Juge d’application des peines a estimé que ceux-ci étaient conformes à ce qui était attendu de lui de la part des autorités administratives, puisqu’il acceptait de quitter la Suisse pour retourner dans son pays d’origine. Elle a ainsi considéré que seul un départ du territoire helvétique permettait de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit pas très clairement défavorable. Elle a en effet indiqué qu’à défaut, l’intéressé se retrouverait immanquablement, au terme de son incarcération, sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins et sans statut. Elle a de plus souligné que son maintien en détention jusqu’au terme de sa peine n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets personnels. La Juge d’application des peines a au contraire considéré qu’au vu de sa position quant à un élargissement anticipé, il apparaissait que la perspective de devoir exécuter un solde de peine non négligeable exercerait très certainement un effet dissuasif sur l’intéressé et préviendrait même davantage un retour sur sol suisse.
5 - C.Par acte du 5 décembre 2018, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle ne lui soit pas accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 2.2Le recourant, qui conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la libération conditionnelle ne lui soit pas accordée, fait valoir uniquement qu’il souhaite exécuter sa peine jusqu’à son terme afin de pouvoir être soigné, exposant à cet égard qu’il est atteint d’hépatite C et que le CHUV vient de rendre une décision favorable à son traitement, lequel durerait trois mois mais n’a pas encore commencé étant donné que cette institution attendait que la décision concernant la libération conditionnelle soit rendue. 2.3Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit
7 - que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). 2.4En l’espèce, le recourant ne prétend à juste titre pas que les conditions de la libération conditionnelle ne seraient pas réunies, mais invoque uniquement son souhait d’exécuter sa peine jusqu’à son terme afin de pouvoir être soigné au CHUV pour son hépatite C. Ce souhait est toutefois parfaitement étranger aux considérations pertinentes pour accorder ou non la libération conditionnelle, et le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle qui lui a été accordée conformément à la loi (CREP 29 juin 2018/500 et les références citées). Au demeurant, il ne prétend pas que le traitement qu’il souhaite suivre présenterait un caractère d’urgence, respectivement ne pourrait pas être entrepris ou poursuivi le cas échéant en Moldavie après son renvoi dans ce pays. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/29632/VRI/NVG), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :