351 TRIBUNAL CANTONAL 923 OEP/MES/150550/AVI/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 38 LEP ; 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2018 par L.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/150550/AVI/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 décembre 2017 – confirmé le 26 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu L.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ; il l’a
2 - condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 301 jours de détention provisoire, de 74 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 4 jours à titre de réparation de la détention provisoire subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif ; en outre, le tribunal a ordonné que L.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement susmentionné, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leurs rapports des 4 mai et 27 juillet 2017, les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger, insistant sur la lourdeur des retards cognitifs, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Son quotient intellectuel a été évalué à 70, correspondant au degré de maturité d’un enfant de 11 à 14 ans. Selon les experts, L.________ souffre ainsi d’une pathologie psychiatrique sévère et durable qui peut être assimilée à une pathologie grave. S’il comprend que les actes d’ordre sexuel entre adultes et enfants sont illicites, il ne parvient pas à assimiler sa position avec celle d’un adulte, surtout lorsqu’il est confronté à des adolescents, auxquels il s’identifie. Les rapports précités font état d’un risque de récidive important en l’absence de mesures psycho-éducatives adaptées, principalement pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné, les experts estimant néanmoins comme faible le risque de passage à l’acte « réel », soit sans webcam interposée. Ceux- ci sont d’avis que des mesures psycho-éducatives institutionnelles associées à une insertion dans le monde du travail et à un soutien psychologique sont nécessaires et peuvent influencer favorablement l’évolution du trouble dont souffre L.________. Selon les experts, un traitement intégré, développant les habiletés sociales et soutenant l’acquisition d’outils cognitifs et émotionnels efficaces pourrait être effectué dans un foyer socio-éducatif avec un appui psychiatrique. Au vu de ce qui précède, les experts ont préconisé un placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’art. 61
3 - CP, en motivant notamment leur choix par le fait que la prise en compte simultanée des aspects psychologiques, psychiatriques, comportementaux et professionnels était essentielle pour prévenir, dans la mesure du possible, la commission de nouvelles infractions en améliorant les compétences de L., précisant que cela était possible dans un encadrement propice. Les experts ont relevé que la détention seule, si dissociée d’un programme de formation professionnelle et d’un soutien psycho-éducatif, ne suffirait pas à faire évoluer le trouble dont il souffrait. b) L. est incarcéré depuis le 22 décembre 2016. Il a d’abord été détenu préventivement à la Prison de la Croisée. Le 14 juin 2017, il a été transféré à la Prison de la Tuilière, puis est retourné à la Prison de la Croisée en date du 25 janvier 2018. Il a pour l’essentiel été détenu au secteur « arrivant ». c) Le 20 juin 2018, une rencontre interdisciplinaire, au terme de laquelle L.________ a été auditionné, a donné lieu au placement de celui-ci par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) au sein de l’« Unité de vie » de la Prison de la Croisée jusqu’à ce que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) rende son avis sur la suite à envisager concernant l’exécution de sa mesure, un projet de placement en milieu institutionnel ouvert devant lui être soumis par la suite. d) Par décision du 6 juillet 2018, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de L.________, avec effet rétroactif au 26 avril 2018, au sein de la Prison de la Croisée, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). En outre, l’autorité d’exécution a dit, en substance, que la direction de la prison concernée, ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique, étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu une fois qu’un lieu de placement aurait été identifié, que le processus aurait été
4 - quittancé par une évaluation favorable et que l’institution aurait donné son accord quant au placement, et que l’orientation du lieu de placement idoine, la planification de l’exécution de la mesure et tout élargissement de régime seraient soumis à la CIC. e) Par arrêt du 16 août 2018 (n° 627), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé la décision du 6 juillet 2018. Elle a néanmoins précisé que cette décision, prise très rapidement, devait être considérée comme « préalable » et a expressément indiqué que l’OEP serait tenu de rendre une nouvelle décision sitôt qu’il aurait connaissance de la prise de position de la CIC après sa réunion du mois de septembre
f) Le 20 août 2018, l’OEP a approuvé le plan d’exécution de la mesure établi par la direction de la Prison de la Croisée. Ce plan prévoit une exécution en deux phases. La première aura pour but de visiter et cibler une institution adaptée à la situation et aux besoins de L., avec une conduite par institution visitée. La seconde consistera en un placement en foyer, un réseau devant être organisé avant le transfert en vue de préciser les conditions du placement et la date du transfert et de poser les restrictions d’accès à Internet nécessaires à prévenir toute récidive. g) Dans sa séance des 3 et 4 septembre 2018, la CIC a procédé à l’évaluation du suivi psychiatrique de L. et a d’abord rappelé que les experts préconisaient une prise en charge dans un foyer socio-éducatif avec appui psychiatrique. Cependant, elle a déclaré souscrire aux considérations et propositions qui avaient conduit l’OEP, en raison aussi bien de l’indisponibilité immédiate d’un établissement adapté aux besoins de L.________ que de la nécessité de faire précéder son admission dans un tel établissement d’une phase d’évaluation et de préparation, à ordonner le placement du condamné en milieu carcéral, avec suivi du SMPP, et la préparation du placement en foyer par des conduites institutionnelles. La CIC a conclu que l’intéressé était ainsi actuellement pris en charge correctement, en milieu carcéral, dans une
5 - situation d’attente et de préparation où il bénéficiait d’un encadrement et de soins dont l’établissement qui sera sollicité aurait à assurer l’approfondissement et la pérennisation. h) Le 18 octobre 2018, après que des contacts avec [...], [...], avaient été pris, L.________ a bénéficié d’une conduite, qui s’est très bien déroulée, pour visiter cette institution. B.Par décision du 23 octobre 2018, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel de L.________ à la Prison de la Croisée, avec traitement psychothérapeutique par le SMPP, a invité le prénommé à présenter une demande de congé institutionnelle de deux jours minimum, comprenant une nuit, dans la mesure du possible dans la première quinzaine du mois de novembre 2018 et a dit qu’en cas de réussite du congé test et d’avis favorable de la direction de la Prison de la Croisée et de [...], une rencontre interdisciplinaire aurait lieu dans la seconde quinzaine du mois de novembre 2018 en vue d’organiser et mettre en œuvre le placement de L.________ à [...], a invité la direction de la prison et les thérapeutes chargés du suivi du condamné à adresser un rapport écrit au moins une fois par année à l’OEP, a invité les intervenants à communiquer sans délai à l’OEP tout incident ou insoumission de L., et a dit qu’il saisirait au moins une fois par année le Juge d’application des peines, la première fois à la fin du mois de novembre 2018, pour l’examen de la libération conditionnelle. Le 1 er novembre 2018, l’OEP a accordé le congé institutionnel du 5 au 6 novembre 2018 à [...] sollicité par L.. C.Par acte du 5 novembre 2018, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Il est constaté que le placement institutionnel de L.________ au sein de la prison de la Croisée, à [...], est illicite. Principalement : III. La décision rendue par l’Office d’exécution des peines le 23 octobre 2018 est réformée en ce sens [que] le placement
6 - institutionnel de L.________ au sein de [...] ou d’une autre institution hors de la Prison de la Croisée est ordonné avec effet immédiat[.] Subsidiairement : IV. La cause est renvoyée à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. ». Le 6 novembre 2018, le Juge d’application des peines a désigné l’avocat Christophe Piguet en qualité de défenseur d’office de L., avec effet au 15 octobre 2018. Par courrier du 7 novembre 2018, le défenseur d’office de L. a notamment informé la Cour de céans qu’il avait saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines. Par décision du 16 novembre 2018, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de L., dès le 20 novembre 2018, à [...], ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique par le SMPP, à [...]. L’autorité d’exécution a précisé les conditions du placement, notamment les obligations respectives du prénommé et des divers intervenants. Le 21 novembre 2018, le défenseur d’office de L. a communiqué la décision précitée à l’autorité de céans. Il l’a informée qu’il n’envisageait pas de recourir contre celle-ci, qu’il constatait toutefois que le terme utilisé par l’OEP « poursuite du traitement thérapeutique » était trompeur car, étant demeuré en détention provisoire pendant deux ans, il n’avait pas fait l’objet d’un quelconque traitement jusque-là. Le 22 novembre 2018, le défenseur d’office de L.________ a transmis une liste d’opérations. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
7 - recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, ont seules qualité pour recourir les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, comme pour le recours au Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (cf., pour le recours au Tribunal fédéral, ATF 139 I 206 consid. 1.1). La jurisprudence n’admet des exceptions à ce principe que dans les deux cas de figure suivants. D’une part, le Tribunal fédéral fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). D’autre part, pour respecter le droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le Tribunal fédéral considère qu’il y a également lieu d’entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne qui se prétend lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si
8 - elle formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). Dans ces deux cas exceptionnels, il peut y avoir lieu d’entrer en matière sur un chef de conclusions tendant à la constatation de l’illicéité de la décision attaquée, si celle-ci a déjà été rapportée ou modifiée au moment du dépôt du recours ou au moment du jugement. Mais, en dehors de ces deux cas, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un tel chef de conclusions. La licéité ou l’illicéité de la décision pourra alors être constatée à titre préalable par le juge appelé à en tirer des conséquences pratiques, par exemple dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’Etat. 1.3 1.3.1En l’espèce, on relève tout d’abord que le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, la décision rendue par l’OEP le 16 novembre 2018, par laquelle cette autorité a ordonné le placement du recourant à [...] dès le 20 novembre 2018, a ôté tout intérêt actuel aux conclusions n° III et IV du recourant, qui tendent à la réforme, subsidiairement à l’annulation, de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle l’OEP avait ordonné le placement du recourant à la Prison de la Croisée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces deux chefs de conclusions, qui n’ont plus d’objet, pas plus que sur le chef de conclusions n° I, à savoir « Le recours est admis », qui n’a aucune portée propre. 1.3.2Il reste donc exclusivement à examiner s’il convient d’entrer en matière sur le chef de conclusion constatatoire n° II du recourant. À l’appui de ses conclusions en constatation de l’illicéité de son placement à la Prison de la Croisée, le recourant fait valoir une violation des art. 58 al. 2 et 59 al. 2 et 3 CP – qui prescrivent que les traitements institutionnels soient en principe exécutés dans des endroits
9 - séparés des lieux d’exécution des peines –, une non-conformité de la décision d’exécution du 23 octobre 2018 au jugement à exécuter du 22 décembre 2017 et un abus du pouvoir d’appréciation de l’OEP. En l’occurrence, ces griefs ne reviennent pas à se plaindre de la violation de l’un ou l’autre des droits garantis par la CEDH. En particulier, le recourant ne conteste pas le principe même de la privation de liberté dont il fait l’objet. En outre, quand il dénonce ses conditions de détention à la Prison de la Croisée, il se plaint uniquement de leur non-conformité aux recommandations des experts psychiatres qui l’avaient examiné avant le jugement du 22 décembre 2017 et aux dispositions légales précitées. Il ne prétend pas que ces conditions de détention auraient constitué un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, la mesure prise par la décision attaquée n’est pas de nature à pouvoir se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, sans pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire avant de perdre son actualité. Au regard de ce qui précède, on ne saurait dès lors faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, de sorte que le recourant ne bénéficie pas de la qualité pour recourir s’agissant de son chef de conclusion constatatoire n° II. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. 3.Me Christophe Piguet a déposé une liste d’opérations faisant apparaître un total de 5 heures et 54 minutes de travail d’avocat, 120 fr. de forfait de déplacement à la Prison de la Croisée et 10 fr. 30 de débours. Cette liste étant conforme aux opérations nécessaires au traitement de ce dossier, elle doit être admise intégralement. Ainsi, le montant de l’indemnité du défenseur d’office de L.________ est fixée à 1'284 fr. 10 (= [5h54 x 180 fr./h + 120 fr. + 10 fr. 30] x 107,7%), TVA et décours compris.
10 - Vu l’issue du recours, et dans la mesure où la décision de l’OEP du 16 novembre 2018 est, pour l’essentiel, conforme aux conclusions réformatoires du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office, par 1'284 fr. 10, seront laissés à la charge de l’Etat (cf. not. CREP 21 novembre 2018/904 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il a un objet. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 1'284 fr. 10 (mille deux cent huitante-quatre francs et dix centimes). III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 1'284 fr. 10 (mille deux cent huitante-quatre francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour L.),
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Direction de [...], -Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, -Office des curatelles et des tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :