353 TRIBUNAL CANTONAL 932 OEP/SMO/40037/CGY/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2018 par S.________ contre la décision de refus de la semi-détention rendue le 10 septembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/40037/CGY/VND, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné S.________ à une peine privative de liberté de dix mois et à soixante jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme et conduite en état d’ébriété qualifiée, ainsi que prononcé la révocation d’un sursis accordé le 8
2 - décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de six mois y relative. Par jugement du 12 octobre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel formé par S.________ et renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. 2.Le 9 mars 2018, l’Office d’exécution des peines a soumis à S.________ un questionnaire relatif au choix des modalités d’exécution de la peine privative de liberté de dix mois à laquelle il avait été condamné (semi-détention ou régime ordinaire de détention). Le 27 mars 2018, S.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Par décision du 10 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à S.________ le régime de la semi-détention. 3.Par acte daté du 18 septembre 2018, posté sous pli recommandé le 20 septembre 2018, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une semi-détention lui soit octroyée. Le 29 novembre 2018, dans le délai prolongé à cet effet, l’Office d’exécution des peines s’est déterminé en indiquant qu’il avait procédé au réexamen de la situation de S., lequel avait abouti à son admission au sein de l’Etablissement du Simplon dès le 6 janvier 2019, conformément à un ordre d’exécution de peine adressé au condamné le même jour. L’Office d’exécution des peines a dès lors conclu à ce que le recours de S. soit déclaré sans objet.
3 - 4.L’Office d’exécution des peines ayant reconsidéré la décision attaquée, ce qui correspond à la conclusion du recourant, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 20 août 2018/630 ; CREP 6 novembre 2017/792). 5.Vu l’admission de la demande du condamné par l’Office d’exécution des peines, on peut considérer que le recourant aurait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
4 - -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :