351 TRIBUNAL CANTONAL 784 AP18.017777-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 35 al. 1 DDR, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par G.________ contre la décision rendue le 30 août 2018 par le Service pénitentiaire dans la cause n° AP18.017777-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les établissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) ont édicté notamment deux directives internes, applicables aux personnes détenues. La directive interne n° 11 relative à la rémunération et à l’utilisation de l’argent par les personnes détenues, dans sa version du 5
2 - décembre 2017, en vigueur depuis le 7 décembre 2017 (ci-après : la Directive interne n° 11), prévoit que tout argent provenant de l’extérieur pour les personnes détenues est versé sur un compte dépôt. Tout versement de sommes d’argent vers l’extérieur doit obligatoirement être effectué sur un compte bancaire et/ou postal (chiffre 2, page 4). Les personnes détenues n’ont pas le droit de posséder de l’argent au sein des EPO (chiffre 4, page 5). La directive interne n° 13 relative aux visites familiales, dans sa version du 29 novembre 2017, également en vigueur depuis le 7 décembre 2017 (ci-après : la Directive interne n° 13), ne mentionne pas l’argent parmi les effets autorisés pour les visites familiales (chiffre 9). Cette directive dispose que tout comportement inconvenant ou tout abus dans le cadre d’une visite sera sanctionné (chiffre 10). b) Selon un rapport établi le 6 avril 2018 par la Direction des EPO, ce jour-là, un visiteur a profité de l’accolade qu’il faisait à G., détenu dans cet établissement depuis le 14 août 2014, pour lui transmettre quelque chose. A la suite de ces mouvements suspects, G. a été soumis à une fouille corporelle. La somme de 790 fr. a été retrouvée sur lui, emballée dans un petit rouleau (P. 5/1/2). c) Le 9 avril 2018, il a été décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire contre G.________. Celui-ci a été entendu et informé qu’il pouvait requérir l’audition de témoins. Lors de son audition du 17 avril 2018, il a expliqué que l’argent en question n’était pas destiné à entrer dans l’établissement pénitentiaire mais à en sortir. C’était lui qui aurait voulu sortir l’argent de cet établissement ; il aurait remis les billets à son ami qui, prenant peur car n’ayant pas été prévenu, les lui aurait rendus. Cet argent serait le fruit d’une cagnotte qu’il avait constituée depuis 2014 ; il aurait voulu le faire sortir car, lorsque l’argent liquide a été supprimé en décembre 2017 par l’introduction du système de monétique, il aurait réalisé qu’il ne pouvait rien en faire. Il ne l’avait pas non plus confié à l’établissement car il aurait ignoré ce qu’il en adviendrait.
3 - d) Par décision du 18 avril 2018, la Direction des EPO a infligé à G.________ une sanction disciplinaire de 5 jours d’arrêts pour fraude et trafic, conformément à l’art. 35 du Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés. B.a) Le 23 avril 2018, G.________ a interjeté un recours contre cette décision. Dans ses déterminations du 17 mai 2018, la Direction des EPO a notamment exposé qu’il était objectivement constant que G.________ était en possession de 790 fr. et que cela constituait en soi une infraction à l’art. 35 du règlement précité. La Direction s’est en particulier référée à la Directive interne n° 13, considérant qu’il y avait eu un abus du cadre de la visite. b) Par décision du 30 août 2018, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours (I) et a confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 18 avril 2018 par la Direction des EPO (II), sans frais (III). Cette autorité a relevé que le recourant avait les antécédents disciplinaires suivants : -décision du 14 décembre 2016 rendue par la Direction des EPO le sanctionnant de 4 jours d’arrêts dont 2 avec sursis, pour atteintes à la liberté ; -décision du 11 janvier 2017 le sanctionnant de 3 jours- amende, pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives ; -décision du 11 janvier 2017 le sanctionnant de 30 jours de suppression des activités de loisirs et de 30 jours de suppression des relations avec le monde extérieur, pour atteintes à l’honneur ;
4 - -décision du 27 novembre 2017 le sanctionnant de 10 jours d’arrêts dont 5 avec sursis, pour inobservation des règlements et directives. La Cheffe du Service pénitentiaire a considéré que la possession d’argent liquide contrevenait à la Directive interne n° 11 et que la sanction disciplinaire était proportionnée au comportement du recourant. C.Par acte du 7 septembre 2018, G.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant à l’annulation de cette décision et à la restitution de son argent. Le 26 septembre 2018, le Service pénitentiaire a été invité à produire les Directives internes n os 11 et 13, ce qu’il a fait par courrier du 2 octobre 2018. Une copie en a été transmise au recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art.
5 - 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision susceptible de recours. Il est ainsi recevable. 2.Le recourant conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Il fait valoir que, depuis les années 1980, un visiteur aurait le droit d’apporter de l’argent à un détenu ; ce serait le détenu, lors de la sortie de la visite et de la fouille, qui devrait déclarer l’argent ; ensuite, celui-ci serait mis sur un compte dépôt du détenu. Il soutient que la fraude ne pourrait être consommée que si le détenu ne faisait pas cette déclaration. Il en serait ainsi même après le passage du système en monétique du mois de décembre 2017. Il prétend qu’il n’aurait rien à se reprocher car, que l’argent ait été destiné à entrer ou à sortir, il l’aurait de suite posé sur la table lorsqu’il était dans le local de fouille. 2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). En l’espèce, la décision attaquée repose sur l’art. 35 al. 1 RDD, intitulé « Fraude et trafic », selon lequel « le détenu qui aura détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livré à un trafic ou des tractations portant sur de tels substances ou objets avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement sera sanctionné (...) des arrêts jusqu’à 20 jours ».
6 - 2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135 ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3En l’espèce, la décision attaquée retient en fait que le recourant a été retrouvé en possession de la somme de 790 fr. en argent liquide, en dépit de l’interdiction prévue par la Directive interne n° 11, et qu’il a déclaré avoir conservé cette somme dans sa cellule ; elle en déduit,
7 - en droit, que le recourant a détenu un objet illicite au sens de l’art. 35 al. 1 RDD, et ce dans les deux hypothèses en cause (tentative de faire entrer ou sortir de l’argent). Le recourant ne fait pas valoir que l’état de fait serait entaché d’une inadvertance manifeste ni ne précise quelle disposition de droit fédéral ou de droit cantonal aurait été violée. Quant aux règles auxquelles il se réfère pour justifier la légalité de son comportement, elles n’existent pas, et lui-même n’en précise du reste pas le fondement. Selon ses propres aveux, le recourant a détenu une somme d’argent dans sa cellule et a tenté de la remettre à l’extérieur. Un tel comportement viole les Directives internes n os 11 et 13. En effet, le recourant a enfreint l’interdiction de posséder de l’argent liquide, d’une part, et a amené lors d’une visite familiale de l’argent à l’attention d’un visiteur, alors qu’il n’était pas autorisé à en apporter – l’argent ne faisant pas partie des effets autorisés lors des visites – et que l’argent destiné à l’extérieur doit transiter par un compte bancaire ou postal, d’autre part. Il en résulte que le recourant a détenu un objet illicite et qu’il s’est livré à une tractation portant sur un tel objet au sens de l’art. 35 al. 1 RDD. Il n’y a dès lors aucun arbitraire dans l’application de cette disposition, qui a au contraire été appliquée à bon escient. Il s’ensuit que la sanction était justifiée dans son principe. Le recourant n’en conteste à juste titre pas la quotité, qui est adéquate. En effet, le recourant est en état de récidive et une sanction de 5 jours d’arrêts apparaît proportionnée eu égard aux autres sanctions disciplinaires précédentes (cf. ci-dessus, let. B/b). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du Service pénitentiaire du 30 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :