351 TRIBUNAL CANTONAL 656 OEP/SMO/50749/CGY/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 79, 79a CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par H.________ contre la décision rendue le 8 août 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/50749/CGY/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 octobre 2015, confirmé par jugement rendu le 8 mars 2016 par la Cour d’appel pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné H.________ à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, pour le motif qu’il avait séjourné illégalement en Suisse, en
2 - janvier et février 2015, alors que sa demande d’asile avait été rejetée en 2012, qu’il s’était vu fixer un délai au 30 novembre 2012 pour quitter la Suisse et que les démarches effectuées par l’autorité administrative pour exécuter le renvoi s’étaient révélées infructueuses, l’intéressé ayant disparu plusieurs fois, la dernière lors de sa libération conditionnelle le 27 août 2014. Par arrêt du 13 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par H.________ contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par la Cour d’appel pénale. b) H.________ a fait l’objet de six condamnations pénales, entre le 26 août 2009 et le 27 juin 2014, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et une peine privative de liberté de 11 mois, notamment pour crime ou délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et séjour illégal. c) Par courrier du 23 novembre 2017, dans le but de statuer sur l’éventuel octroi du régime de la semi-détention, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à H.________ un délai au 18 décembre 2017, pour fournir notamment une copie de sa pièce d’identité ou de son autorisation de séjour valable en Suisse. Par courrier du 27 mars 2018, l’OEP a imparti au prénommé un délai de 20 jours pour indiquer le régime souhaité entre la surveillance électronique, la semi-détention ou le travail d’intérêt général et pour faire parvenir un titre de séjour valable en Suisse. d) Par courriels des 12 et 13 avril 2018, H.________ a informé l’OEP qu’il n’était pas en mesure de fournir le document requis et a sollicité de pouvoir « payer des amendes ». e) Par courrier du 11 mai 2018, l’OEP a informé le prénommé qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté, soit une peine ferme, et
3 - qu’il n’était pas possible de s’acquitter d’un montant pour la régler. L’OEP a dès lors imparti à l’intéressé un ultime délai au 13 août 2018 pour indiquer le régime souhaité et pour faire parvenir un titre de séjour valable en Suisse, en précisant que sans nouvelles de sa part ou sans titre de séjour, il serait immanquablement convoqué en régime ordinaire de détention. f) Par courriel du 11 juillet 2018, H.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme du travail d’intérêt général. Il a en outre indiqué que le seul document valable qu’il possédait était sa carte de séjour portugaise. B.Par décision du 8 août 2018, constatant que H.________ n’avait pas produit d’autorisation de séjour valable en Suisse, l’OEP a rejeté sa requête tendant à l’exécution de sa peine privative de liberté sous la forme du travail d’intérêt général. C.a) Par acte du 20 août 2018, H.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d’une peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LEP, s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’une peine pécuniaire ou d’une amende sous la forme d’un travail d’intérêt général au sens de l’art. 79a CP, est notamment compétent pour accorder à la personne condamnée l’exécution sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès
4 - du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir exigé de lui qu’il bénéficie d’une autorisation de séjour en Suisse pour pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous forme de travail d’intérêt général. Or, cette exigence ne figurerait pas à l’art. 6 al. 1 let. d RTIG-VD comme indiqué dans la décision ; pour une raison inexpliquée, l’OEP appliquerait le RTIG- GE. 2.2 2.2.1Le régime des sanctions a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018. De 2014 à 2017, période ici pertinente, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art. 39 aCP). Depuis le 1 er janvier 2018, le travail d'intérêt général est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP). En cas d'inexécution au sens de l'art. 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge (art. 79a al. 6 CP) (TF 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2L'art. 388 CP est la disposition transitoire réglant l'exécution des jugements. Son alinéa 1 prévoit que les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3 de cette disposition.
5 - L'alinéa 2 est sans portée ici. Quant à l'alinéa 3, il prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. 2.2.3En l’espèce, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 21 octobre 2015 à une peine privative de liberté de 60 jours. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 8 mars 2016. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé, dans la mesure de sa recevabilité, le 13 juin 2017. Par conséquent, la peine à exécuter par le recourant a été infligée avant le 1 er janvier 2018. Toutefois, ce dernier peut bénéficier du nouveau régime d’exécution des peines et, en particulier, de l’art. 79a CP, conformément à l’art. 388 al. 3 CP. 2.2.4L’art. 79 al. 1 let. a CP prévoit que s’il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général. Selon l’art. 79 al. 5 CP, l'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. 2.3 2.3.1Le recourant se méprend quand il soutient que l’autorité d’exécution a appliqué le RTIG-VD du 22 novembre 2006, celui-ci ayant été abrogé lors de l’entrée en vigueur du Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; RSV 340.95.4). 2.3.2Selon l’art. 4 al. 1 let. a RTIG, le travail d’intérêt général est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut).
6 - L’art. 6 al. 1 RTIG prévoit que notamment les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du travail d’intérêt général : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu’elle ne s’enfuie (let. b) ; pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let c) ; une autorisation de séjour en Suisse (let. d) ; pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP. Aux termes de l’art. 8 RTIG, la personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande (al. 1). En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). 2.4En l’occurrence, au vu des art. 6 al. 1 let. d et 8 al. 2 RTIG, c’est à bon droit que l’OEP a exigé – en vain – que le condamné fournisse une autorisation de séjour en Suisse. Le grief tiré du défaut de base légale vaudoise doit donc être rejeté. Sur ce point, la décision est bien fondée. Au surplus, le recourant serait en couple avec [...], au bénéfice apparemment d’un permis B, avec laquelle il prétend avoir eu un enfant en 2015 (cf. recours p. 4). Or, il a prétendu devant le Tribunal de police qu’il habitait à Annemasse chez un ami, que son adresse officielle était au Portugal et qu’il ne venait en Suisse que pour voir sa fille. A l’appui de sa demande, il a indiqué qu’il souhaitait travailler les jours où il ne gardait pas l’enfant. L’affirmation selon laquelle il ne séjourne pas de manière durable (plus de 90 jours) en Suisse est donc sujette à caution et le risque de récidive est à cet égard patent. Quant au risque de fuite, il l’est également, le recourant ayant déjà disparu en 2014. Par conséquent, c’est à bon droit que l’OEP a refusé la requête de H.________ tendant à l’exécution de sa peine privative de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dina Bazarbachi, avocate (pour H.________),
8 - -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :