351 TRIBUNAL CANTONAL 705 OEP/MES/67968/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 234 CPP Statuant sur les recours interjetés les 20 et 27 août 2018 par X.________ contre la communication de l’Office d’exécution des peines du 20 août 2018 et le transfert du 23 août 2018 dans la cause n° OEP/MES/67968/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________, né le [...] 1975, ressortissant du Sri Lanka, coupable de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8
2 - mois, sous déduction de 8 jours de détention provisoire, a suspendu l’exécution de la sanction et a fixé le délai d’épreuve à quatre ans. b) Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement ambulatoire psycho- thérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle. Au cours de l’instruction qui a conduit à ce jugement, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. En substance, dans leur rapport déposé le 22 novembre 2012, les experts ont estimé que le risque de récidive était existant et que, malgré l’absence d’un trouble mental grave, un travail psycho-thérapeutique ambulatoire pouvait, à terme, contribuer à la diminution de ce risque. Les experts ont précisé qu’il paraissait peu probable que l’intéressé entreprenne un suivi en l’absence d’injonction judiciaire et qu’un travail personnel de reconnaissance de sa pulsionnalité sexuelle pouvait l’aider à mieux gérer cette problématique sur le long terme. c) Le casier judiciaire de X.________ fait en outre mention d’une condamnation, prononcée le 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples. d) X.________ est incarcéré depuis le 15 mai 2012. Il a successivement exécuté ses peines, notamment, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à l’établissement de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, et aux Etablissements de Bellechasse.
3 - e) Par ordonnances des 16 mars 2016 et 3 avril 2017, dont la dernière a été confirmée le 2 mai 2018 par la Chambre des recours pénale, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.. Dans son ordonnance du 3 avril 2017, il a en outre saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’endroit de l'intéressé (recte : art. 63b al. 5 CP). f) Par ordonnance pénale du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X., pour corruption active et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 180 jours. g) Le 12 octobre 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 28 juin 2013. Il a en substance exposé que, selon les thérapeutes du condamné, le suivi devait se poursuivre sous un mode judiciaire, celui-ci ayant également pour objectif de poursuivre un travail de réflexion et de remise en question. L’OEP, tenant compte des observations de X., a constaté que celui- ci tirait un bénéfice du traitement imposé et que, par conséquent, le mesure pénale apparaissait encore pleinement opportune et proportionnée. Par ailleurs, le 16 octobre 2017, l’OEP a préavisé en défaveur d’une libération conditionnelle. g) Par décision du 2 juillet 2018, le Collège des juges d’application des peines a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de X. par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 28 juin 2013 (I), a ordonné en faveur de X., en lieu et place de la mesure de traitement ambulatoire visée au chiffre I ci-dessus, une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X. (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). Dans les considérants
4 - de sa décision, le collège a notamment écrit ce qui suit concernant le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté : « Finalement, le prénommé doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté en prévision de l’exécution de la mesure et d’une éventuelle procédure de recours (art. 231 CPP applicable par analogie) ; étant précisé qu’il conviendrait, en l’état, de le maintenir dans ses conditions actuelles de détention ». Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 20 juillet 2018 (CREP n° 533), qui a également confirmé le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de récidive présenté par le prénommé. Le 10 août 2018, X.________ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recours est actuellement pendant. h) Le 3 juillet 2018, X.________ a atteint la fin de l’exécution de ses peines. Le même jour, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de X.________ à Bellechasse avec effet rétroactif au 2 juillet 2018, étant précisé que la situation du prénommé serait réexaminée d’office à réception de la décision de la Chambre des recours pénale. B.a) Par courrier du 20 août 2018, l’OEP a informé le conseil de X.________ que son transfert à l’Etablissement de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, serait ordonné pour le lendemain, soit le 21 août 2018. Ce courrier n’indiquait aucune voie de droit. Par acte du même jour, X.________ a recouru contre cette « décision » auprès de la Cour de céans. Il a requis, à titre superprovisionnel, le « blocage » du transfert prévu le 21 août 2018 à l’Etablissement pénitentiaire de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds,
5 - jusqu’à droit connu sur le recours. Sur le fond, il a conclu à la réforme de « la décision » en ce sens qu’il soit maintenu au sein des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse dans les conditions actuelles de détention jusqu’à droit connu sur les différentes procédures actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de « la décision » rendue le 20 août 2018 et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 20 août 2018, le Président de la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif requis, en ce sens que la décision de transfert de X.________ à l’Etablissement de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. b) Par courrier du 21 août 2018, la direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse a indiqué qu’il lui était impossible de conserver X.________ en ses murs dès lors que le prénommé était désormais détenu pour des motifs de sûreté et que le règlement d’organisation de l’EDFR prévoyait que les Etablissements de Bellechasse étaient un établissement réservé aux détenus en exécution anticipée, respectivement en exécution de peines ou de mesures. c) Par courrier du 22 août 2018, X.________ a requis du Président de la Cour de céans qu’il confirme l’effet suspensif du recours envers tout transfert jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 20 août
Par décision du 23 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête urgente tendant à empêcher le transfert de X.________ dans un établissement de détention avant jugement, précisant que la décision d’effet suspensif du 20 août 2018 concernait expressément la « décision » de transfert à l’Etablissement de La Promenade, à la Chaux- de-Fonds. d) Le 22 août 2018, l’OEP a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté le 20 août 2018 par X.________.
6 - X.________ s’est déterminé par courrier du 23 août 2018, estimant en particulier que son recours du 20 août 2018 devait être considéré comme recevable. e) X.________ a été transféré à la Prison centrale de Fribourg le 23 août 2018. Par courrier du 27 août 2018, X.________ a formé des conclusions complémentaires auprès de la Cour de céans tendant à l’annulation de son transfert à la prison centrale de Fribourg et à sa réintégration au sein des Etablissements de Bellechasse dans les conditions de détention qui étaient les siennes avant ledit transfert. Il a relevé en particulier que son transfert du 23 août 2018 aurait dû faire l’objet d’une décision formelle et qu’en l’absence d’une telle décision, son droit d’être entendu aurait été violé, les autorités pénales ayant commis un déni de justice formel en renonçant à rendre une décision de transfert. Subsidiairement, pour le cas où la Chambre des recours pénale devrait considérer qu’aucune décision formelle n’était nécessaire, il a contesté « l’acte matériel illicite commis par les Etablissements de Bellechasse consistant en son transfert au sein de la Prison centrale de Fribourg le 23 août 2018 ». Par courrier du 4 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours du 20 août 2018 ainsi que sur les déterminations spontanées du 27 août 2018. Le 6 septembre 2018, l’OEP a confirmé ses conclusions tendant à la constatation de l’irrecevabilité des recours déposés par X.________. E n d r o i t :
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1.1Selon la jurisprudence, le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 333, JdT 2012 IV 286 ; CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 16 novembre 2017/786 consid. 2.1; CREP 15 juillet 2015/477). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l'art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477). 1.2Aux termes de l’art. 103 al. 2 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées, en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. 1.3En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas son statut de détenu pour des motifs de sûreté. En effet, vu l’effet suspensif expressément prévu par l’art. 103 al. 2 let. b LTF, la levée du traitement ambulatoire doit à ce stade être considérée comme exécutoire, alors que le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle est suspendu de par la loi (cf. TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.2 et 3.3. au sujet de la séparation des compétences). X.________ ayant exécuté, depuis le 3 juillet 2018, l’entier des peines privatives de liberté prononcées à son encontre et la mesure thérapeutique ordonnée le 2 juillet 2018 étant suspendue de plein droit à compter du dépôt par X.________ du recours devant le Tribunal fédéral, le seul titre à la détention est, depuis le 10 août 2018, celui de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Collège des juges d’application des peines, respectivement par la
2.1Le recourant fait valoir que l’OEP aurait, à tort, ordonné son transfert le 20 août 2018 par un simple courrier qui n’est pas intitulé « décision » et qui ne comporte pas de voie de droit. Il ajoute que le Collège des juges d’application des peines, dans sa décision du 2 juillet 2018, a expressément indiqué qu’il « conviendrait, en l’état, de le maintenir dans ses conditions actuelles d’incarcération ». Il conteste donc son transfert dans un établissement de détention avant jugement, faisant valoir, d’une part, une violation de son droit d’être entendu, et, d’autre part, une application arbitraire du CPP et de la Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01). Il considère en effet que la détention pour motifs de sûreté ordonnée à son encontre aurait dû donner lieu à un statu quo, ce qui impliquerait selon lui que ses conditions de détention antérieures auraient dû être maintenues, à savoir son placement aux Etablissements de Bellechasse et la poursuite de son traitement ambulatoire auprès du même thérapeute. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 234 CPP, en règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1). L'autorité cantonale
9 - compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2). 2.2.2En application des art. 372, 377 à 380 CP, les cantons romands et le Tessin ont conclu un Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (C- EPMCL du 10 avril 2006 ; RSV 340.93). Les Cantons de Vaud et de Fribourg ont adhéré à ce concordat, qui régit notamment l’exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques et de l’internement, ainsi que des exécutions anticipées de peine ou de mesure. Il n’existe aucun concordat concernant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté. Le Règlement concordataire concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal du 29 octobre 2010 (RSV 343.310) définit la liste des établissements prévus pour les différents types de sanctions. Il en ressort que les Etablissements de Bellechasse peuvent exclusivement accueillir les condamnés en exécution d'une sanction pénale dans la section fermée d'un établissement ouvert (sécurité normale), en exécution d'une sanction pénale dans la section ouverte d'un établissement ouvert (basse sécurité), en exécution anticipée d'une sanction pénale ou exceptionnellement en exécution d'une sanction pénale dans la section fermée (sécurité élevée) d'un établissement ouvert. 2.3En l’espèce, le recourant est sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 1 ci-dessus). Ce changement de statut est intervenu par décisions du Collège des juges d’application des peines et de la Chambre des recours pénale et fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce changement de statut, l’application des règlements et concordats en vigueur dans notre canton et dans le canton de Fribourg ne permettait pas au recourant de demeurer dans un établissement d’exécution de peines tels que le sont les Etablissements de
10 - Bellechasse. Le fait que le Collège des juges d’application des peines ait indiqué dans sa décision du 2 juillet 2018 qu’il « conviendrait » que le condamné puisse être maintenu dans les mêmes conditions de détention n’est pas relevant. En définitive, le changement de statut du recourant l’empêchait de demeurer dans l’établissement dans lequel il était jusqu’alors incarcéré. 2.4Le recourant se méprend ensuite sur le champ d’application de la LEP. 2.4.1Aux termes de l’art. 2 LEP, cette loi s’applique aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (let. a), aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de Vaud, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées (let. b), aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences (let. c) et aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. d). 2.4.2En l’espèce, considérant le changement de son statut de détention (cf. consid. 1 ci-dessus), X.________ n’était plus un condamné en exécution de peine ou de mesure au sens de la LEP au moment où l’OEP lui a adressé le courrier informatif du 20 août 2018 litigieux. Il ne l’était pas davantage au moment de son transfert effectif le 23 août 2018. Il n’était donc plus soumis à la LEP. 2.5Les détenus avant jugement, y compris les détenus pour des motifs de sûreté, sont soumis à la Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07). Selon l’art. 6 de cette loi, le
11 - Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement. L’OEP n’a aucune compétence s’agissant de la détention avant jugement. Au demeurant, la LEDJ ne confère pas la qualité de décision susceptible de recours aux actes administratifs portant sur la répartition des détenus avant jugement et leurs déplacements éventuels à ce stade de la procédure, alors qu’elle attribue expressément cette qualité aux décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire (art. 20 al. 1 LEDJ). Cette absence de voie de recours s’explique notamment par les difficultés de placement inhérentes à ce type spécifique de détention, qui nécessite de nombreux changements très provisoires de lieux de détention, notamment afin de parer au risque de collusion. 2.6En définitive, il y a lieu de constater que ni le courrier de l’OEP du 20 août 2018 informant le recourant de son transfert dans un établissement de détention avant jugement, ni le transfert effectif du 23 août 2018, ne sont des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 38 LEP ou de l’art. 20 LEDJ. Aucune voie de recours n’est donc ouverte contre l’acte administratif tendant au transfert de X.________ dans un établissement de détention avant jugement. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par X.________ doivent être déclarés irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés selon les listes d’opérations produites à 1’116 fr., plus la TVA par 85 fr. 95, soit à 1’201 fr. 95 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1’201 fr. 95 (mille deux cent un francs et nonante-cinq centimes). III.Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 1’201 fr. 95 (mille deux cent un francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire, -Prison centrale de Fribourg, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :