351 TRIBUNAL CANTONAL 712 AP18.015658-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 38 al. 1 LEP; 382, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par M.________ contre l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office rendue le 5 septembre 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.015658-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le juge d'application des peines (ci-après : le JAP) a été saisi, en date du 3 août 2018, de l'examen de la libération conditionnelle concernant M.________
2 - Le 10 août 2018, le JAP, relevant que le condamné remplissait les conditions d’une défense obligatoire définies pour les procédures devant le juge d’application des peines, a imparti au condamné un délai au 20 août 2018 pour communiquer le nom de son avocat et, le cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (P. 8). Par lettre du 19 août 2018 (P. 12), le condamné a indiqué qu’il souhaitait se voir désigner un autre défenseur que [...], qui l’aurait mal défendu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (jugement du 24 juin 2014) et qu’il souhaitait se voir désigner l’avocat [...]. Après plusieurs échanges téléphoniques, ce dernier a informé le greffe de l'autorité inférieure qu’il n’était pas en mesure d’accepter le mandat d’office, faute de disponibilités suffisantes (procès-verbal des opérations du 5 septembre 2018). B. Considérant que la cause constituait un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que le condamné ne disposait pas des moyens nécessaires à la rémunération d'un défenseur privé, que l'avocat souhaité par M.________ n'avait pas été en mesure d'accepter le mandat, qu’il convenait donc de lui désigner un autre défenseur et que par téléphone du 5 septembre 2018, l’avocat[...] avait accepté de défendre M.________ dans la présente cause, le JAP a, par ordonnance du 5 septembre 2018, désigné l’avocat [...] en qualité de défenseur d'office de M.________. C. Par acte du 10 septembre 2018, le condamné a recouru contre cette ordonnance en disant que le lien de confiance avec l'avocat [...] était rétabli et que, vu la complexité du dossier et le délai rapproché de comparution – le condamné ayant été cité à comparaître à l’audience du juge d’application des peines du 12 septembre 2018 –, il souhaitait la
3 - désignation de l'avocat [...] en lieu et place de l'avocat [...] pour l'audience du 12 septembre 2018.
4 - E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3Cela étant, encore faut-il, pour qu’il soit entré en matière, que le condamné ait qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723). En matière d’exécution des peines, en particulier, seule la décision au fond est en principe susceptible de recours, à l’exclusion des décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond, sauf si celle-ci est susceptible de causer un préjudice irréparable (JdT 2012 III 191 ; CREP 18 février 2016/122 consid. 1.3). Tel est le cas d’une décision de refus d’un défenseur d’office (ATF 140 IV 202; CREP 18 février 2016/122 consid. 1.3). 1.4En l’espèce, le recourant s’est vu désigner un défenseur d’office en la personne de l’avocat [...] et n’a donc pas d’intérêt à recourir
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), est mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M., -Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour M.), -Ministère public central,
LTF). La greffière :