353 TRIBUNAL CANTONAL 630 AP18.014587-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 77b CP ; 38 al. 1 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2018 par U.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP18.014587-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordre d’exécution de peines du 1 er février 2018, l’Office d’exécution des peines (OEP) a sommé U.________ de se présenter le 2 août 2018 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) pour y exécuter en détention ordinaire les peines privatives de liberté suivantes :
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6 mois fermes, prononcée par jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
2 mois, prononcée par ordonnance pénale rendue le 24 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
10 jours, résultant de la conversion d’une amende de 300 fr. 2.Par décision du 11 juillet 2018, l’OEP a refusé que U.________ exécute ses peines en régime de semi-détention et a maintenu l’ordre de se présenter aux EPO le 2 août 2018. En bref, il a retenu que le condamné n’avait produit aucun engagement écrit consistant à ne pas prendre contact avec ses victimes, ni même fourni les preuves de paiements des indemnités en faveur de ces personnes, de sorte que les garanties quant aux conditions-cadre de la semi-détention faisaient défaut. 3.Par acte du 24 juillet 2018, U.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il puisse exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé le 27 juillet 2018 par le Président de la Cour de céans. Interpellé, le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations. Egalement interpellé, l’OEP s’est déterminé en ce sens que le recours devrait être déclaré sans objet. Cette autorité a procédé au réexamen de la situation du condamné et a admis sa demande de bénéficier du régime de la semi-détention, le condamné étant admis au sein de l’Etablissement du Simplon à partir du 3 novembre 2018. 4.L’OEP ayant reconsidéré la décision attaquée, ce qui correspond à la conclusion du recourant, il convient de constater que le
3 - recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 6 novembre 2017/792; CREP 22 octobre 2015/682; CREP 2 février 2015/44). 5.Vu l’admission de la demande du condamné par l’OEP, on peut considérer que le condamné aurait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :