351 TRIBUNAL CANTONAL 514 OEP/SMO/72062/CGY/SRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 77b CP ; 38 al. 1 LEP ; 17 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par T.________ contre la décision rendue le 21 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/72062/CGY/SRY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement
2 - d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité et de circulation sans autorisation (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (IV), et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée à 10 mois, impartissant au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (V). Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 24 mars 2015 (n° 28). Par arrêt du 4 mai 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par T.________ contre ce dernier jugement (TF 6B_719/2015). b) Entre 2014 et 2018, T.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines pécuniaires. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et contrainte, la peine privative de liberté étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. c) Les 26 mai et 15 juin 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti un délai de 20 jours à T.________ pour formuler
3 - son choix relatif au mode d’exécution de la peine privative de liberté ordonnée par jugement du 2 octobre 2014, lui précisant que sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré qu’il renonçait à la semi-détention et automatiquement convoqué en régime ordinaire de détention. Le 21 décembre 2017, l’OEP a adressé au condamné un ordre d’exécution de peine en régime ordinaire de détention avec effet au 25 juin 2018. B.a) Par courriel du 19 juin 2018, T.________ a requis, en substance, d’être mis au bénéfice du régime de la semi-détention, invoquant avoir la garde partagée sur son fils de 7 ans et être au bénéfice d’un contrat de travail, qu’il a produit. b) Par décision du 21 juin 2018, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention et a ainsi maintenu l’ordre d’exécution de peine du 21 décembre 2017. Il a notamment considéré que les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas d’attester un taux d’activité d’au moins 20 heures par semaine sur toute la durée de la peine et que l’exécution de la semi-détention pouvait être suspendue ou révoquée lorsqu’une enquête pénale était ouverte à l’encontre de la personne condamnée (art. 17 al. 1 RSD [Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; RS 340.95.3]), ce qui était le cas en l’espèce. C.Par acte du 27 juin 2018, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la semi- détention lui est accordé. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 26 janvier 2018 avec l’employeur [...] AG avec effet au 1 er février 2018, trois décomptes de salaire faisant état d’un emploi à plein temps, ainsi qu’un jugement du 10 septembre 2015 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
4 - ratifiant la convention de divorce lui attribuant la garde partagée sur son fils. Le recourant a par ailleurs requis l’effet suspensif, sollicitant sa mise en liberté immédiate jusqu’à droit connu sur le recours. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance d’un défenseur d’office en la personne de Me Kathrin Gruber. Par décision du 2 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que T.________ était dans l’attente d’un verdict du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et que l’art. 17 RSD faisait ainsi à lui seul obstacle à sa libération immédiate. E n d r o i t :
1.1L’OEP est compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant soutient qu’il remplirait les conditions de la semi- détention, étant employé à temps plein. Il allègue que le refus de ce mode d’exécution de peine aurait pour effet de lui faire perdre son emploi et, partant, son permis d’établissement. Le refus de la semi-détention aurait en outre pour conséquence de l’éloigner de son fils, qui vit à Lausanne avec sa mère, et de l’empêcher d’exercer une garde partagée sur celui-ci. Enfin, le recourant soutient que l’art. 17 al. 1 RSD n’aurait pas une nature impérative pour l’autorité d’exécution et que la suspension ou la révocation de la semi-détention ne se justifierait pas, dans la mesure où l’enquête pénale ouverte contre lui serait close. 2.2La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP, qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). L’art. 3 al. 1 RSD précise que la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure à 12 mois (let. a : principe brut) ou supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (let. b : principe net). S’agissant des conditions personnelles, l’art. 5 al. 1 RSD dispose notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et avoir le droit de travailler (let. d), ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a
6 - et 66a bis CP (let. e), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 17 al. 1, 1 ère phrase RSD dispose par ailleurs que si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée. 2.3En l’espèce, le moyen soulevé par le recourant relatif à sa situation professionnelle n’est pas déterminant, puisqu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre lui. Un jugement a été rendu le 26 juin 2018, le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 32 mois. La peine à exécuter excède donc désormais largement la limite de 12 mois imposée par l’art. 77b CP. Certes, ce jugement n’est pas définitif, mais l’OEP est fondé à refuser la semi-détention dans l’intervalle, conformément à l’art. 17 RSD, qui est manifestement applicable in casu, contrairement à ce que soutient le recourant. C’est donc à juste titre que l’OEP a refusé la semi-détention au recourant et maintenu l’ordre d’exécution de peine du 21 décembre 2017. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 21 juin 2018 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
7 - let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 21 juin 2018 est confirmée. III. Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T. le permette.
8 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de Bellechasse, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :