353 TRIBUNAL CANTONAL 538 OEP/APP/70482/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par L.________ contre la décision rendue le 14 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/70482/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 1 er juillet 2013, L.________ a été condamné à 55 jours-amende à 70 fr. le jour pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Le sursis qui lui avait été accordé le 2 mars 2012 a en
2 - outre été révoqué et l’exécution de la peine y relative, soit 40 jours- amende à 130 fr. le jour, ordonnée. L.________ ne s’étant pas acquitté du montant de ses peines pécuniaires, il a choisi, par courrier du 17 octobre 2017, d’exécuter les 95 jours de peine privative de liberté de substitution sous la forme d’arrêts domiciliaires, soit, depuis le 1 er janvier 2018, sous le régime de la surveillance électronique. 2.Par décision du 23 mai 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), constatant qu’il ne s’était pas présenté aux convocations de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et au vu du préavis négatif de celle-ci, a refusé d’accorder à L.________ le régime de la surveillance électronique. Cette autorité s’est toutefois dite prête à examiner une éventuelle demande de sa part tendant à l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention et lui a imparti un délai de dix jours pour requérir formellement ledit régime. Par courrier du 4 juin 2018 adressé à la FVP, L.________ a demandé que la décision précitée soit reconsidérée, expliquant ne jamais avoir reçu de convocation de la part de la Fondation et invoquant sa bonne foi. 3.Par décision du 14 juin 2018, l’OEP a rejeté la demande du 4 juin 2018 et refusé le régime de la surveillance électronique à L., considérant que son absence de collaboration ne le rendait pas digne de la confiance requise pour l’octroi de ce régime. Cette autorité a toutefois autorisé L. à exécuter sa peine sous le régime de la semi- détention et l’a sommé de se présenter le 24 juin 2018 à l’Etablissement du Simplon à Lausanne en vue de l’exécution de sa peine. 4.Par courrier non daté et non signé, reçu par l’OEP le 22 juin 2018, puis complété en temps utile et daté du 21 juin 2018, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant en
3 - substance à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Le 10 juillet 2018, dans le délai imparti, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur ce recours. Le 17 juillet 2018, dans le délai prolongé par la Cour de céans, l’OEP s’est intégralement référé à sa décision du 14 juin 2018. Au demeurant, constatant que L.________ avait payé l’ensemble de ses peines pécuniaires en date du 13 juillet 2018 et avait par conséquent été libéré le jour même, cette autorité a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. 5.Le 18 juillet 2018, l’OEP a transmis à la Cour de céans un avis de détention, indiquant que L.________ avait payé ses peines pécuniaires de respectivement 3'850 fr. et 5'200 fr. en date du 13 juillet 2018 et avait été libéré à la même date. 6.Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par L.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785 ; CREP 16 novembre 2016/776). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/APP/70482/VRI/MBD), -Fondation vaudoise de probation, -Etablissement du Simplon, -Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :