351 TRIBUNAL CANTONAL 472 OEP/PPL/50370/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 77b CP ; 38 al. 1 LEP ; art. 5 al. 1 et 7 RSD Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2018 par X.________ contre la décision rendue le 8 mai 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/50370/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les
2 - stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement, et à une amende de 800 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois, impartissant un délai d’épreuve de 5 ans au condamné (IV), a constaté que ce dernier avait subi 17 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de sa peine, à titre de réparation du tort moral (VII). Par jugement du 7 décembre 2015 (n° 390), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par le Ministère public contre le jugement précité et a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et à une amende de 800 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 26 mois, impartissant au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a constaté qu’il avait subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de sa peine, à titre de réparation du tort moral (VII). B.a) Par requête du 12 juin 2016, X.________ a demandé à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. Il a produit une copie de son contrat de travail en qualité de directeur conclu le 1 er juillet 2015 avec l’employeur [...] Sàrl, ainsi qu’un extrait du registre du commerce attestant qu’il détenait 100 % des parts de cette société. Le 7 juin 2017, en réponse à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qui avait constaté que la société précitée avait été déclarée en faillite en date du 24 novembre 2016, X.________ a indiqué occuper le poste de directeur général à 100 % de la société [...] Sàrl depuis le 31 mai 2017 et a produit un extrait du registre du commerce attestant de sa fonction d’associé gérant président. N’étant pas au bénéfice d’un contrat de travail, il a produit, le 13 août 2017, les factures des clients de la société précitée du mois de juillet 2017.
3 - b) Par courrier du 18 octobre 2017 intitulé « exécution de votre peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention », l’OEP a informé X.________ qu’une procédure d’admission auprès d’un établissement genevois, subsidiairement fribourgeois, était en cours. Par courrier du 16 novembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, X.________ a indiqué à l’OEP qu’il ne lui était pas possible de poursuivre son activité professionnelle en étant placé à Fribourg ou à Genève et a demandé à pouvoir purger sa peine dans un établissement situé dans le canton de Vaud, en priorité dans la région [...]. Le 29 décembre 2017, l’OEP a informé X., par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne pouvait pas exécuter sa peine privative de liberté à l’Etablissement [...], afin de limiter tout contact avec l’une de ses victimes. Par courrier du 25 janvier 2018, X. a indiqué être disposé à ne pas rencontrer sa victime lors de sa détention et à se passer des services psychologiques dispensés par celle-ci au sein de l’établissement [...]. Il a rappelé que la proximité géographique de son lieu de travail et de l’établissement de semi-détention était un élément important et a demandé que soit envisagée une surveillance par bracelet électronique s’il ne pouvait pas être détenu à [...]. Le 25 mars 2018, X.________ a notamment produit des factures des clients d’ [...] Sàrl pour le mois de mars 2018, ainsi que des extraits du registre du commerce attestant de sa fonction d’associé gérant président des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl, cette dernière ayant été inscrite au registre du commerce le 31 août 2017. c) Par décision du 8 mai 2018, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention.
4 - Il a notamment indiqué que les établissements genevois et fribourgeois avaient préavisé négativement à sa demande de placement, notamment en raison d’un manque de place disponible, et que l’établissement [...] n’avait pas donné de suite favorable, en particulier pour éviter tout contact avec l’une de ses victimes, mais également en raison du commerce de chanvre légal du condamné, qui semblait difficilement compatible avec un milieu carcéral semi-ouvert. En outre, l’OEP a considéré que les pièces produites par le condamné ne prouvaient pas une activité professionnelle à un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le contrat de travail, les fiches de salaire, les comptes des sociétés et les bilans de celles-ci n’ayant pas été fournis. C.Par acte du 18 mai 2018, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la semi- détention lui soit accordé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a produit les extraits du registre du commerce relatifs aux sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl (précédemment [...] Sàrl), ses fiches de salaire de la société [...] Sàrl d’avril 2017 à mars 2018, les extraits de compte de la société [...] Sàrl pour la période du 31 août 2017 au 18 mars 2018, le compte de résultat et bilan de cette société, le contrat de travail conclu le 1 er avril 2018 pour une durée indéterminée avec [...] Sàrl en qualité de « Directeur Général & Président du conseil d’administration » à 100 %, ainsi que la fiche de salaire du mois d’avril 2018 y relative. A titre de mesure d’instruction, il a en outre requis d’être entendu personnellement, afin de pouvoir confirmer la teneur de son activité professionnelle ainsi que son taux d’occupation et les besoins de sa société. Le 12 juin 2018, dans le délai au 18 juin 2018 imparti par la Cour de céans, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours, se référant entièrement à la décision attaquée. Le 18 juin 2018, dans le même délai, l’OEP, se référant intégralement aux arguments développés dans sa décision, a également
5 - conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 8 mai
Le 5 juillet 2018, X.________ a déposé une réplique, soulignant exercer une activité professionnelle à plein temps. A toutes fins utiles, il a requis que l’AVS soit interpellée afin de confirmer qu’il est le seul salarié de la société [...] Sàrl et a réitéré sa requête visant à sa propre audition. E n d r o i t : 1. 1.1L’OEP est compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder la semi- détention. Il soutient en substance qu’il remplirait les conditions de la semi-détention, en particulier que son taux d’activité serait largement supérieur à 50 %. 2.2La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP, qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). L’art. 3 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; RS 340.95.3) précise que la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure à 12 mois (let. a : principe brut) ou supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (let. b : principe net). S’agissant des conditions personnelles, l’art. 5 al. 1 RSD dispose notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et avoir le droit de travailler (let. d), ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a et 66a bis CP (let. e), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et,
3.1Dans un autre moyen, l’un des motifs de refus de la semi- détention par l’OEP tenant en partie au fait que l’une de ses victimes
8 - apporte un soutien psychologique aux détenus de l’établissement [...], le recourant rappelle avoir déclaré irrévocablement se passer des services psychologiques offerts par cet établissement si ceux-ci étaient prodigués par une personne qui a déposé plainte contre lui. 3.2Comme mentionné au considérant qui précède, outre la condition temporelle, l’art. 77b CP subordonne l’octroi de la semi- détention à deux conditions personnelles cumulatives, à savoir l’absence de risque de fuite ou de récidive et l’exercice par le condamné d’une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine. 3.3En l’espèce, les conditions précitées étant remplies par le recourant, c’est à tort que l’OEP a refusé de lui octroyer le régime de la semi-détention. En effet, l’autorité ne peut pas justifier son refus au motif que l’une des collaboratrices d’un établissement pénitentiaire serait l’une des victimes du recourant. Ainsi, il n’est pas déterminant que le condamné risque de croiser l’une de ses victimes dans le cadre de la prison ou que les autres collaborateurs de l’établissement apprennent les faits concernant la vie privée de celle-ci en prenant connaissance du dossier. La semi-détention étant prévue par la loi et le recourant en remplissant les conditions, il appartient à l’autorité de trouver une solution pour lui permettre d’exécuter sa peine sous ce régime, quitte à l’adresser à un autre établissement. Le moyen doit donc être également admis. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 8 mai 2018 réformée en ce sens que le régime de la semi-détention est accordé au recourant, à charge pour l’OEP de mettre en œuvre les modalités y relatives. Le recours étant admis, les mesures d'instruction requises par le recourant n’ont plus d’objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
9 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 69 fr. 30, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 8 mai 2018 est réformée en ce sens que le régime de la semi-détention est accordé à X., à charge pour l’OEP de mettre en place les modalités y relatives. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/50370/AVI/SMS), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :