351 TRIBUNAL CANTONAL 900 AP18.009397-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 CPP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.009397-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à V.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 17 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Patrick Sutter à 4'448 fr. 30,
3 - 1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté par le condamné, qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Daté du 18 octobre 2019, l’acte introductif d’instance a été mis à la poste le 21 octobre 2019 et reçu au greffe de céans le lendemain. 1.3L’art. 91 al. 1 CPP prévoit que le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. L’art. 91 al. 2 CPP dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. A teneur de l’art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque. L’art. 385 al. 2 CPP dispose que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si, après l’expiration de ce délai
4 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
5 -
2.1La question de savoir si l’acte mis à la poste le 21 octobre 2019 a été déposé en temps utile au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, rapproché de l’art. 384 let. b CPP, souffre de rester indécise pour les motifs ci-après. 2.2 En tout état de cause, l’acte introductif d’instance était invalide en la forme, car présentant les carences mentionnées par l’avis du 25 octobre 2019 du Vice-président de la Chambre des recours pénale. Certes déposée en temps utile, la réponse du recourant du 29 octobre 2019 ne satisfait pas aux exigences de la réquisition du 25 octobre 2019. Elle se limite en effet à désigner l’ordonnance entreprise, mais ne mentionne pas les points de la décision qui sont attaqués, ni les motifs qui commandent une autre décision, pas plus qu’elle ne comporte de moyens de preuve. 2.3Au vu de ce qui précède, le recours, même complété, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Conformément à l’art. 385 al. 2, seconde phrase, CPP, il ne saurait donc être entré en matière, faute pour le mémoire ampliatif de satisfaire aux exigences formulées en application de l’art. 385 al. 2, première phrase, CPP. 3.En définitive, le recours est manifestement irrecevable. Quant à la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours formulée par le condamné, il suffit de relever que Me Sutter a été désigné comme défenseur d’office par ordonnance du Juge d’application des peines du 29 mai 2018 et que cette décision déploie ses effets pour la procédure de recours également (CREP 15 novembre 2017/780). Il s’ensuit que la requête n’a pas d’objet, Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
6 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Me Patrick Sutter (pour information), -Office d’exécution des peines (OEP/MES/70703/CGY/MBD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population (V.________, né le 01.09.1987, par e-fax),
7 - par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :