351 TRIBUNAL CANTONAL 371 OEP/PPL/29677/AVI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP; art. 5 al. 1 et 7 RSD Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2018 par Q._________ contre la décision rendue le 1 er mai 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/29677/AVI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 4 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Q._________ s’était rendu coupable d’usure, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte et d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
2 - des étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 3 décembre 2003 (III) et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine fixée à 12 mois, impartissant au condamné un délai de d’épreuve de 4 ans (IV). Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 21 novembre 2011 (n° 171). Par ordonnance pénale du 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Q._________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q._________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et obtention frauduleuse d’un permis et/ou d’autorisation. b) L’Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condamné plusieurs ordres d’exécution de peine entre 2012 et 2016, soit les 5 novembre 2012, 24 décembre 2014 et 13 mai 2015, dont l’intéressé a obtenu le report en invoquant notamment des raisons médicales. c) Le 24 octobre 2017, l’OEP a adressé au condamné un nouvel ordre d'exécution de peine pour le 24 avril 2018, pour exécuter la peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, dont 12 mois suspendus pendant 4 ans, infligée le 4 avril 2011 à l’intéressé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 17 janvier 2018, le condamné a demandé à l’OEP le report de l’exécution de la peine privative de liberté pour une date
3 - ultérieure, faisant valoir que son état de santé s’était détérioré ou, à tout le moins, stabilisé à un niveau ne permettant pas l’exécution de peine en milieu carcéral. L’intéressé a produit un certificat médical du Dr [...], daté du 13 janvier 2018, faisant état de divers problèmes somatiques – dont un syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage CPAP toutes les nuits – et psychologiques – dont un état anxio-dépressif. Le condamné a demandé que ce certificat soit soumis au médecin conseil du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), soit à la Dresse Laurence Wasem. En outre, il a fait état de deux projets opératoires en cours et a requis à toutes fins utiles à ce qu’un délai de 6 mois lui soit imparti pour produire un nouveau certificat médical. Le 7 mars 2018, la Dresse Laurence Wasem a constaté que le condamné était médicalement apte à effectuer sa peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP), relevant en particulier que le port de CPAP n’était pas incompatible avec l’incarcération. Par avis du 23 mars 2018, l’OEP a refusé le report de peine sollicité, se fondant sur le préavis du 7 mars 2018 de la Dresse Laurence Wasem. Il a dès lors sommé le condamné de se présenter le 24 avril 2018 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) conformément à l’ordre d’exécution de peine du 24 octobre 2017. Par courrier du 17 avril 2018, le condamné a envoyé à l’OEP, notamment, un nouveau certificat médical du Dr [...], du 17 avril 2018, attestant d’un arrêt de travail du 17 au 29 avril 2018, et l’a informé du fait qu’une opération d’une hernie inguinale avait été programmée au 3 mai
Par courriel du 23 avril 2018, le condamné a envoyé à l’OEP un certificat médical délivré par le Centre médical de la Source, que l’intéressé avait consulté le 20 avril 2018 pour des problèmes respiratoires. Le condamné a requis à nouveau le report de la détention après l’opération chirurgicale programmée au 3 mai 2018.
4 - Par courrier et courriel du 23 avril 2018, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté, observant n’avoir reçu aucune pièce médicale attestant que l’incarcération était incompatible avec l’état de santé du condamné. S’agissant de la possibilité pour l’intéressé de prétendre à un éventuel régime de semi-détention, l’OEP a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur un tel régime en l’absence de document récent pouvant attester d’une activité professionnelle ou occupationnelle à 50% au minimum prévu à l’art. 5 al. 1 let. f RSD (Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention, entré en vigueur le 1 er janvier 2018; RSV 340.95.3; FAO n° 103-104/2017). B.a) Le 24 avril 2018, le condamné a requis d’être mis au bénéfice du régime de la semi-détention, invoquant le fait que ses activités professionnelles étaient supérieures à 50% et produisant six pièces pour l’établir. Par courriel du 25 avril 2018, il a remis au SPEN un certificat médical daté du 29 mars 2018 indiquant qu’il devait subir le 4 mai suivant une opération nécessitant une période de trois semaines de convalescence et, par courriel du 1 er mai 2018, a indiqué que l’opération en cause pourrait avoir lieu à Fribourg. Le 25 avril 2018, à 8h45, le condamné s’est présenté seul aux EPO, où il a été incarcéré. b) Par décision du 1 er mai 2018, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention. A l’appui de cette décision, l’OEP a tout d’abord mis en doute le fait que l’intéressé soit apte à travailler, eu égard aux nombreuses demandes de report de peine pour des raisons médicales incluant une
5 - incapacité de travail, déposées entre 2012 et 2018. En outre, compte tenu du fait qu’il serait en incapacité de travail pendant trois semaines après son opération, l’OEP a estimé qu’il ne pourrait pas être mis au bénéfice de la semi-liberté. Enfin, il s’est référé à l’avis de la Dresse Laurence Wasem du 7 mars 2018, selon laquelle l’intéressé devait être suivi médicalement par le SMPP, pour relever que l’établissement du Simplon, où la semi- détention est exécutée, ne disposait pas de service médical. Pour ce qui était de l’opération, l’OEP a renvoyé au service médical des EPO. C.Par acte du 9 mai 2018 (P. 3/1), Q._________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que le régime de la semi-détention lui soit accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision. Il a produit onze pièces (P. 3/2.1 à 11), dont notamment un extrait internet du registre du commerce concernant la société [...] (P.3/2.3), quatre factures adressées par [...] à la société [...] datées respectivement des 26 janvier 2018 (pour un montant de 1'615 fr. 50), 21 février 2018 (pour un montant de 4'200 fr.), 28 mars 2018 (pour un montant de 3'231 fr.) et 19 avril 2018 (pour un montant de 1'820 fr. 15) (P. 3/2.4), un relevé pour le mois de février 2018 du compte bancaire de [...] auprès du [...] (P.3/2.5), une attestation de la société [...] datée du 19 avril 2018 concernant l’intéressé (P. 3/1.6), deux avis de crédit datés respectivement des 31 janvier 2018 et 1 er février 2018 pour des montants de 1'000 fr. et 500 fr. sur le compte de l’intéressé auprès du [...] (P. 3/1.7), trois certificats médicaux établis respectivement les 17 avril 2018, 2 et 8 mai 2018 par le Dr [...] concernant l’intéressé (P. 3/1.8 et 9). En outre, Q._________ a requis à titre de mesures d’instruction la production, par les EPO, d’un rapport détaillant les tâches de travail qui lui sont confiées depuis son incarcération, y compris le nombre de jours et d’heures travaillées. Enfin, il a accompagné son acte d’une requête d’effet suspensif, sollicitant sa remise en liberté jusqu’à droit connu sur le fond du recours.
6 - Par décision du 11 mai 2018, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le recourant s’étant vu rejeter une demande de régime de semi-détention, il n’y avait aucune décision dont l’exécution devait être suspendue. E n d r o i t :
1.1L’OEP est compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01]). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il fait valoir qu’il travaillerait à 80% pour sa propre société [...] et à 20% comme « apporteur d’affaires » pour l’entreprise [...]. Il effectuerait en outre des
7 - mandats à titre individuel pour des tiers, soit des recherches d’appartement, des démarches administratives et des recherches d’emploi. Il soutient que le refus de l’OEP risquerait de lui faire perdre sa société et la clientèle de celle-ci, ainsi que sa clientèle privée. Il prétend enfin être soutien de famille et contribuer à l’entretien de sa fille [...], de 16-17 ans. En le privant de ses revenus, on porterait atteinte à son entretien et à celui des siens. Le recourant invoque aussi que l’OEP aurait retenu de manière arbitraire qu’il était incapable de travailler. Ses incapacités de travail passées auraient été temporaires. Il soutient que sa capacité de travail serait pleine et entière. Il fait valoir qu’il attendrait d’avoir purgé sa peine pour subir l’opération précédemment programmée. Il serait de surcroît occupé à 100% à la porcherie des EPO. Enfin, il relève que la prise en charge psychiatrique évoquée par le médecin conseil du SPEN ne vaudrait que pour une détention ordinaire. 2.2La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP qui prévoit notamment qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). S’agissant de l’activité régulière, l’art. 5 al.1 RSD dispose que pour bénéficier de la semi-détention, doit être remplie notamment la condition de la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui d’une demande, savoir, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. a), pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS,
8 - attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b) et pour la personne en formation, une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours (let. c). 2.3Il s’agit d’examiner si la condition relative à l’activité lucrative régulière d’au moins vingt heures par semaine est remplie en l’espèce. Tout d’abord, il y a lieu de constater que ni le dossier, ni les explications du recourant ne permettent de déterminer si celui-ci est salarié ou indépendant. Au vu des pièces produites, il serait associé-gérant de [...] (cf. P.3/2.3). Il n’est pas allégué qu’il serait salarié de cette société; c’est donc le bénéfice de celle-ci qui pourrait attester d’une activité lucrative régulière. Or aucune comptabilité (comptes et bilans) de la société, pourtant fondée en 2015, n’est fournie. Seules quatre factures (cf. P.3/2.4), adressées à [...] entre janvier et avril 2018, indiquées comme acquittées et faisant référence à des chantiers, sont produites. On ignore de surcroît qui a travaillé sur ces chantiers, et la même indétermination existe s’agissant du montant de 13'754 fr. 86 versé le 23 février 2018 par l’entreprise [...] en faveur de [...] (cf. P.3/2.5). Quant à l’attestation de [...] du 19 avril 2018 (cf. P.3/2.6), selon laquelle le recourant collaborerait avec elle comme « porteur d’affaires » à compter de mars 2016 jusqu’à fin 2017, puis depuis janvier 2018, celle-ci n’apparaît pas probante, aucun décompte de revenu n’étant joint, ni aucune indication fournie sur le lieu de travail et le taux d’occupation. En outre, cette attestation suscite le doute dans le sens où [...] n’existe, selon les indications tirées du site internet du registre du commerce qui sont des faits notoires, que depuis le mois de septembre 2016. Le recourant ne peut dès lors avoir travaillé pour elle dès le mois de mars 2016. Quant à l’activité indépendante alléguée par le recourant, celle-ci n’est absolument pas documentée. L’intéressé n’a produit à cet égard aucune pièce officielle récente, comme un décompte AVS, une attestation d'assurance sociale ou une déclaration d’impôt. Il ressort enfin des pièces fournies à l’OEP le 24 avril 2018 qu’il n’a pas rempli de taxation d’impôt pour 2015, qu’il a été amendé, puis que sa taxation a été revue. Si l’intéressé a été taxé pour 2015 sur la base
9 - d’un revenu imposable de 43'000 fr. après déduction d’une pension de 6000 fr., il n’a toutefois produit aucune déclaration d’impôt pour 2016 et 2017, ni à titre particulier, ni pour [...]. Comme retenu à juste titre par l’OEP, le recourant n’a pas fourni les pièces exigées par l’art. 7 RSD, ni d’autres documents permettant d’établir que la condition de l’art. 77b al. 1 let. b CP est effectivement remplie. Dans ces circonstances, la mesure d’instruction requise, à savoir l’établissement d’un rapport par les EPO détaillant les tâches de travail confiées au recourant, n’apporterait aucun élément pertinent qui viendrait modifier les considérations qui précédent. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 1 er mai 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 1 er mai 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q._________. IV. L’arrêt est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lafranconi, avocat (pour Q._________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: [...]), -Direction de la prison des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :