351 TRIBUNAL CANTONAL 776 AP18.006288-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 CEDH ; 11 al. 3 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.006288-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 560 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre de réparation pour le tort moral subi du fait de conditions de détention illicites en zone carcérale, et à une
2 - amende de 1'000 fr., correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LExpl (loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 ; RS 941.41). b) Le condamné a commencé à exécuter sa peine le 9 juin 2017 et aura purgé l’entier de celle-ci le 1 er décembre 2018. Il a par ailleurs été détenu à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 5 avril 2018, date de son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. c) Par ordonnance du 27 février 2018, le Juge d’application des peines a refusé à K.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Le juge a considéré que cette libération était prématurée, en raison du fait que l’intéressé n’avait pas encore su mettre en place des moyens d’évitement face aux facteurs de déclenchements de sa déviance. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2016, il existait un risque élevé pour des faits de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné. En outre, aucun élargissement n’avait été octroyé à K.________, les congés ayant été refusés en raison d’un risque de récidive. Le pronostic demeurait ainsi défavorable. d) Il ressort des rapports établis les 23 mai et 26 juin 2018 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, ainsi que l’inspection locale du 22 août 2018, ce qui suit :
Du 9 juin 2017 au 20 décembre 2017, K.________ a été détenu dans la cellule n° 358, qu’il a partagée avec un codétenu. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La surface de la cellule, sanitaire compris, est de 9,3 m 2 .
Du 20 décembre 2017 au 5 avril 2018, K.________ a été détenu dans la cellule n° 126, qu’il a partagée avec un codétenu. Les sanitaires sont séparés du reste de la
3 - cellule par un rideau ignifuge. La surface de la cellule, sanitaires compris, est de 9 m 2 .
Du 3 juillet 2017 au 19 décembre 2017, K.________ a été occupé à l’atelier bibliothèque à 50% (six semaines de trois jours, puis six semaines de deux jours). Du 20 décembre 2017 au 5 avril 2018, il a été occupé à l’atelier nettoyage à 50% (six semaines de trois jours, puis six semaines de quatre jours). Il a travaillé parfois en alternance avec son codétenu. Lorsqu’il travaille, un détenu se trouve hors de sa cellule 7 heures par jour.
Durant sa détention, K.________ a bénéficié d’une heure de promenade par jour, ainsi que de deux à trois heures de sport par semaine. Il a pu participer aux occupations du secteur socio-éducatif à raison de deux heures en moyenne par semaine. Il a été autorisé à se rendre à la bibliothèque 20 minutes par semaine. En cas de besoin, il a eu la possibilité de rencontrer les intervenants de la Fondation vaudoise de probation et du service médical.
La protection en plexiglas ornant la fenêtre des cellules réduit partiellement l’entrée de l’air frais, mais ne l’empêche pas complètement. Il s’agit d’une isolation contre l’air froid. B.a) Par demande du 12 février 2018, K.________ a saisi le Juge d’application des peines et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été détenu pendant 809 jours dans des conditions illicites, qu’il lui soit octroyé une réduction de peine de 286 jours à titre de réparation morale, ainsi qu’une indemnité non inférieure à 23'700 fr. à titre de réparation morale, et à ce qu’il soit libéré immédiatement, sa peine étant échue. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée avec effet immédiat. Invité à reformuler son acte et à préciser quelle autorité il entendait saisir, K.________ a déposé le 12 mars 2018 une nouvelle demande devant le Juge d’application des peines, remplaçant celle du 12
4 - février 2018, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites pendant 273 jours lors de l’exécution de sa peine et à ce que 136,5 jours soient imputés sur le solde de sa peine en cours d’exécution, à titre de réparation morale. b) Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Juge d’application des peines a partiellement admis la demande déposée le 12 mars 2018 par K.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles il avait été détenu durant l’exécution de sa peine à la Prison du Bois- Mermet, du 9 juin 2017 au 5 avril 2018, n’étaient pas conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales (II), a rejeté, pour autant qu’elle soit recevable, la conclusion tendant à ce que 136,5 jours soient imputés sur le solde de sa peine, en cours d’exécution, à titre de réparation morale, et a invité l’intéressé à agir devant l’autorité judiciaire civile compétente selon le droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat (III), a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à K.________ une indemnité de 1'200 fr., débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (V). Le Juge d’application des peines a considéré que les griefs émis par le condamné quant à ses conditions de détention étaient globalement fondés, d’autant que ces conditions avaient perduré plusieurs mois. S’agissant de l’espace individuel à disposition, celui-ci était inférieur au minimum de 4 m 2 par détenu retenu par la jurisprudence, après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, à raison de 1,5 m 2 . Le confinement dans la cellule, bien qu’il n’excédât pas ce qui était admissible, avait néanmoins aggravé la situation du condamné, dès lors qu’il s’était opéré dans un espace trop petit, ne laissant guère de place à l’intimité et était soumis à des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération. S’agissant de la réparation de ces conditions illicites de détention, le Juge d’application des peines a constaté qu’il ne disposait d’aucune compétence pour allouer une quelconque indemnité financière au condamné. Une réparation sous la forme d’une imputation sur le solde de la peine à exécuter ou de l’octroi anticipé d’une libération
5 - conditionnelle apparaissait quant à elle matériellement exclue, en référence à la jurisprudence fédérale en la matière. C.Par acte du 28 septembre 2018, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que 136,5 jours soient imputés sur le solde de la peine à effectuer, à titre de réparation morale, si bien qu’il soit libéré immédiatement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 14 septembre 2018 et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de constatation des conditions de détention en exécution de peine appartient au Juge d’application des peines, sur la base de l’art. 11 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) (CREP 18 mai 2015/343). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
6 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.
2.1Dans un premier moyen, le recourant conteste l’appréciation du premier juge qui a constaté une détention illicite, en ce sens que les conditions de détention ne seraient pas seulement illicites, mais aussi gravement inhumaines, dès lors qu’il faudrait tenir compte de la surface réduite de la cellule, de l’absence de séparation des sanitaires, du chauffage et de l’aération insuffisants, du manque d’intimité et de la promiscuité avec son codétenu, aggravée par son embonpoint, ainsi que de la durée considérable passée dans ces conditions. Le tort moral qu’il a subi devrait ainsi revêtir un caractère exceptionnel. 2.2L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la
7 - préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). Dans un arrêt de principe, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a retenu qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu en cellule collective constituait la norme minimale pertinente (CEDH Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016, § 110 à 115). Cependant, si le détenu a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule suffisantes dans un établissement offrant de manière générale des conditions décentes, un espace personnel de moins de 3 m 2 peut être considéré comme des réductions courtes et mineures de l’espace personnel qui ne violent pas l’art. 3 CEDH (idem). Selon la jurisprudence fédérale, il sied en principe de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle ; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire ; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH : une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.2). Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes
8 - (lavabo, mobilier, etc. ; sur la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 et les références citées ; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.3 ; TF 6B_688/2015 précité consid. 7.2). Il faut également considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 6B_352/2018 consid. 6.2). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – aggrave la situation (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). En effet, selon le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m 2 par personne dans les cellules collectives et l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée (cf. norme éditée par le CPT sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires du 15 décembre 2015). Par ailleurs, s’agissant des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération à la prison du Bois- Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.3En l’espèce, les critiques du recourant concernant le calcul de la surface personnelle à disposition dans la cellule relatif au mobilier et aux sanitaires, à la promiscuité, ainsi qu’aux problèmes de chauffage et d’aération sont connues et ont été admises par la jurisprudence comme constituant des conditions de détention illicites. En effet, s’agissant de la prison du Bois-Mermet, qui fait l’objet des plaintes du recourant, la problématique du mobilier et des sanitaires a été résolue dans la
9 - jurisprudence susmentionnée, en particulier le fait qu’il faille déduire de la surface personnelle l’annexe sanitaire et le mobilier de la cellule (TF 1B_70/2016 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3). En outre, les sanitaires devraient être séparés par des cloisons, un rideau ignifuge ne suffisant pas (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). Enfin, des problèmes de température ont également été constatés dans cet établissement pénitentiaire (ibidem). En l’occurrence, l’ensemble de ces éléments ont été pris en compte par le premier juge de manière conforme à la jurisprudence en question, dès lors qu’il a considéré que les reproches évoqués étaient globalement fondés. La durée pendant laquelle ces conditions avaient perduré a également été prise en compte. En particulier, il a été constaté que l’espace individuel du recourant durant la période considérée avait été inférieur au minimum retenu par la jurisprudence et que le confinement en cellule avait aggravé la situation du détenu, dès lors qu’il s’était opéré dans un espace trop petit, ne laissant guère de place à l’intimité, et était soumis à des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération. C’est ainsi à juste titre que le Juge d’application des peines a constaté que les conditions dans lesquelles K.________ avait été détenu durant l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, du 9 juin 2017 au 5 avril 2018, n’étaient pas conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales et étaient par conséquent illicites. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, en ce sens qu’il n’y a pas lieu de considérer que les conditions de détention du recourant auraient été gravement inhumaines. On ne discerne à cet égard aucune circonstance exceptionnelle, en comparaison avec d’autres affaires qui ont notamment fait l’objet de la jurisprudence précitée. Le moyen développé devant l’autorité de recours doit donc être rejeté.
10 -
3.1Dans un deuxième moyen, le recourant considère qu’au lieu de le renvoyer à agir devant le juge civil, le Juge d’application des peines aurait dû admettre une imputation sur le solde de la peine. 3.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut pas, en règle générale, constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Il appartient donc à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités ; plus récemment TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les arrêts cités ; plus récemment TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
11 - consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_352/2018 précité, consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les arrêts indiqués). Selon le Tribunal fédéral, à la suite du constat des conditions illicites de détention, la jurisprudence ne prohibe pas le renvoi de la cause à une autre autorité, notamment celle compétente en matière de responsabilité de l'Etat, aux fins de fixer la réparation pour tort moral (ATF 137 I 296 consid. 6 ; ATF 141 IV 349 consid. 4.3). Par ailleurs, si l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui ne peut guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat (ATF 141 IV 349 consid. 4.3). 3.3Le recourant se réfère à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale datant de 2014-2015 (CREP 12 décembre 2014/827 ; CREP 30 juillet 2014/526 ; CREP 18 mai 2015/343), soit avant la parution de l’ATF 141 IV 349, qui a mis fin à la pratique consistant à prévoir une réparation sous forme de réduction de peine. Le recourant soutient que cet arrêt du Tribunal fédéral examinait une réparation pour une détention tant avant jugement qu’après. Or en l’espèce, il ne s’agit que d’une réparation pour tort moral après jugement, ce qui impliquerait, selon lui, qu’une imputation resterait possible, en raison des circonstances exceptionnelles de son cas. Enfin, le recourant soutient que l’absence de base légale relevée par le Juge d’application des peines ne l’empêcherait pas de lui allouer une réparation en nature, comme la pratique jurisprudentielle l’a instauré en cas de détention illicite avant jugement. Certes, la prise en compte d’une détention illicite jusqu’au jugement et la réduction de peine qui en résulte est admise en pratique. Cependant, cette hypothèse se justifie afin de compenser les conditions de détention illicite subies par une personne qui n’était pas encore condamnée. Or la situation est différente après l’entrée en force du jugement, dès lors que la peine à exécuter ne peut être modifiée que dans des cas spécifiques qui n’entrent pas en considération en l’espèce.
12 - En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.2), le Code pénal et le Code de procédure pénale n'offrent la possibilité de réduire la durée de la privation de liberté à laquelle est soumise le condamné, et par là de modifier le jugement en force, que dans des hypothèses limitées et à des conditions précises, telles que la grâce (cf. art. 381 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou la révision (art. 410 ss CPP). En l’occurrence, le jugement du 9 juin 2017 est exécutoire ; la prétention du recourant à une réparation en nature, sous forme d'une réduction de la durée de sa privation de liberté, entre donc en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Aussi, les circonstances de l’espèce ne sont pas extraordinaires au point qu’une remise en liberté anticipée du condamné se justifierait de manière exceptionnelle, la jurisprudence fédérale ayant instauré le principe selon lequel la réduction de la durée de la privation de liberté ne devrait plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). On ne saurait ainsi, dans le cas d’espèce, déroger à cette règle ; l’ATF 141 IV 349 est en effet clair et ne laisse plus la latitude que le recourant voudrait obtenir. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que des conditions illicites de détention ne peuvent pas pallier l'absence de pronostic défavorable afin de libérer de manière anticipée le détenu à qui la libération conditionnelle a été refusée (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). En l’occurrence, le recourant ne remplit pas les conditions de l’art. 86 CP en raison d’un risque de récidive ; on saurait ainsi d’autant moins lui octroyer une remise de peine et ordonner une libération anticipée au titre de réparation morale. Enfin, l’interprétation par le premier juge de cette jurisprudence relative à la compétence ainsi qu’au mode d’indemnisation du détenu ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que le Juge d’application des peines a renvoyé l’intéressé à agir par la voie civile, en
13 - application de la LRECA (loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; RSV 170.11). En effet, le Tribunal fédéral a expressément indiqué que l’indemnisation des conditions de détentions illicites avant jugement peut se fonder sur le droit fédéral (art. 431 CPP), ce qui n’est pas le cas après jugement, l’indemnisation devant alors découler du droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat (ATF 141 IV 349 consid. 4.3). En définitive, la décision du Juge d’application des peines de renvoyer à la saisine des autorités judiciaires civiles est conforme à la jurisprudence et doit être confirmée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’K.________.
14 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :