354 TRIBUNAL CANTONAL 281 AP18.006288- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 avril 2018 par I.________ à l'encontre de T., Premier Président du Tribunal des mesure de contrainte et d’application des peines, dans la cause n° AP18.006288- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné I. à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 560 jours de détention avant jugement.
2 - b) Le 12 février 2018, par son conseil l’avocat Eric Stauffacher, I., qui est détenu à la prison du Bois-Mermet, a adressé au Juge d’application des peines une « Demande de constatation des conditions illicites de détention ». Cette demande tendait à la constatation du caractère illicite des conditions de sa détention pendant 809 jours (560 jours de détention avant jugement et 249 jours après jugement) (I), à l’octroi d’une réparation morale sous forme de réduction de peine (II), à l’allocation de dommages-intérêts par 23'700 fr. au moins (III) et à sa libération immédiate, la peine étant échue (IV). Le 19 février 2018, le Juge d’application des peines T., en sa qualité de Président de chambre, a répondu que l’autorité qu’il présidait ne disposait d’aucune compétence en matière de constatation des conditions de détention, que ce soit avant ou après jugement, ni pour accorder une réduction de peine pour ce motif, estimant qu’une telle pratique avait été bannie par le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 249 consid. 2.2). Il a ajouté que le Tribunal des mesures de contrainte, auquel la conclusion I de la demande pourrait être transmise, ne serait compétent que pour constater d’éventuels griefs relatifs aux conditions de la détention avant jugement, tandis que l’examen d’une éventuelle indemnisation financière relèverait de l’autorité qui serait saisie d’une action en responsabilité de l’Etat, au sens de la LRECA (Loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, RSV 170.11). Il a également considéré qu’à ce stade, le jugement étant rendu, une réduction de peine n’était pas envisageable. c) La requête du 12 février 2018 a été retournée à l’avocat d’I., un délai de dix jours lui étant imparti pour qu’il précise l’autorité qu’il entendait saisir et les conclusions qu’il comptait prendre devant elle. Le 12 mars 2018, dans le délai prolongé, I., par son conseil, a déposé auprès du Juge d’application des peines une nouvelle demande tendant au constat qu’il avait été détenu, lors de l’exécution de sa peine, dans des conditions illicites pendant 273 jours (I) et que 136.5
3 - jours soient imputés du solde de la peine restant à exécuter, à titre de réparation morale (II). d) Le 4 avril 2018, le Juge d’application des peines T.________ a accusé réception de la requête déposée le 12 mars 2018, pris acte qu’elle annulait celle déposée 12 mars 2018 et informé le conseil d’I.________ qu’une cause avait été ouverte devant son autorité sous référence AP18.006288- [...]. Il l’a en outre rendu attentif au fait que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 mai 2015/343 auquel il se référait était antérieur à l’ATF 141 IV 349 cité dans son courrier du 19 février 2018. En conclusion, il lui a imparti un délai de dix jours pour « exposer exhaustivement et péremptoirement tous les griefs » soulevés en lien avec ses conditions de détention. B.Par acte du 4 avril 2018, I., par son conseil, a demandé la récusation du juge T. en se fondant sur un article de la revue Plaidoyer 4/2017 du 3 juillet 2017 dont il dit avoir eu connaissance le 5 avril 2018 et dans lequel le juge T.________ déclarait notamment que les « mauvaises conditions d’incarcération, comme le manque d’espace, ne constitu[ai]ent pas un motif de libération ». Dans sa prise de position du 11 avril 2018, le juge visé a conclu au rejet de la demande de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
4 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présenté par I.________ à l’encontre du Juge d’application des peines T.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). D’après la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d’un procureur au motif qu’il aurait déjà rendu, dans la même affaire, une ordonnance de non-entrée en matière, ou de classement annulée par
5 - l’autorité de recours : d’une part, les décisions ou actes de procédure qui se révèlent erronés par la suite ne fondent pas en soi une apparence de prévention ; d’autre part, le magistrat amené à statuer à nouveau est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 62 consid. 3.1 ; ATF 138 IV consid. 2.3). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.2). 2.2En l’espèce, dans un l’article publié le 3 juillet 2017 dans la revue Plaidoyer, le juge T.________ a déclaré : «(...) les mauvaises conditions d’incarcération, comme le manque d’espace, ne constituent pas un motif de libération (...) Mais, je le répète, selon la jurisprudence, les conditions illicites ne sont pas un motif de libération ». Le requérant en déduit que le juge visé se serait déjà formé une opinion et qu’en conséquence, sa demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention et en réparation morale se solderait vraisemblablement par un rejet. Le requérant se méprend toutefois sur la portée des déclarations du juge T.________ rapportées dans cet article. En effet, ces déclarations ont été faites dans le cadre d’une interview sur les pouvoirs du Tribunal des mesures de contrainte, ce que démontre sans ambigüité le titre de l’article (« Le juge des mesures de contrainte, garant des droits fondamentaux ») et son chapeau, qui mentionne « la procédure de détention provisoire » et le « Tribunal des mesures de contrainte ». Il n’y est fait aucune allusion aux pouvoirs et compétences du juge d’application des peines. L’affirmation litigieuse doit donc s’entendre en relation avec la jurisprudence fédérale selon laquelle une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle dans la procédure relative à la détention provisoire peut être réparée par une
6 - décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1) et que lorsque les conditions de détention illicites sont invoquées devant le juge de la détention provisoire, seul peut intervenir un constat qui n’a pas pour conséquence la mise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Force est ainsi de constater que le juge visé s’est contenté d’exposer de manière générale l’état de la jurisprudence en ce qui concerne les conséquences d’une irrégularité affectant la détention provisoire dans une procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais n’a exprimé aucune opinion personnelle, ni a fortiori aucune opinion personnelle sur la question à juger dans le cadre de la requête déposée le 12 mars 2018 auprès du Juge d’application des peines. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi les déclarations litigieuses pourraient faire naître un doute objectif sur son impartialité à siéger en qualité de juge d’application des peines dans ladite procédure. On ne se trouve a fortiori pas non plus ici dans la situation exceptionnelle où le magistrat a, à l’occasion d’une procédure déjà engagée, clairement laissé apparaître qu’il ne serait pas capable de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment exprimées (cf. supra consid. 2.1 in fine). Au vu de ce qui précède, le motif invoqué ne justifie pas la récusation du juge T.. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 10 avril 2018 à l’encontre du juge T. doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Premier Président du Tribunal d’application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :