351 TRIBUNAL CANTONAL 596 AP18.005858-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par K.________ contre la décision rendue le 20 juillet 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP18.005858-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________ est actuellement détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue à Gorgier et purge les peines suivantes : -80 jours, sous déduction de 21 jours de détention provisoire, peine prononcée le 27 juillet 2014 par le Tribunal
2 - de police de l’arrondissement de Lausanne pour vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; -2 jours, ensuite de la conversion de la peine d’amende de 100 fr. prononcée le 22 juillet 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; -6 ans et 6 mois, sous déduction de 768 jours de détention provisoire et de 17 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, peine prononcée le 31 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour dénonciation calomnieuse, violation de domicile, vols, tentative de meurtre, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions simples et graves à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; -5 jours, ensuite de la conversion de la peine d’amende de 500 fr. prononcée le 31 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; -40 jours, peine prononcée le 17 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. K.________ exécute ces condamnations depuis le 16 mars 2013. Le 24 juillet 2018, il a atteint les deux tiers de sa peine, le terme étant fixé au 4 novembre 2020. b) Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne six autres condamnations à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 8
3 - mois prononcées entre le 29 février 2012 et le 19 février 2013, notamment pour injure, menaces, vol, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a également été condamné à plusieurs peines d’amende variant entre 100 fr. et 500 fr., notamment pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Dans le cadre de l'instruction pénale ayant abouti au jugement du 31 août 2016, K.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique ainsi que d'un complément, dont les rapports établis par le Dr [...] et [...], psychologue assistante, ont été déposés les 19 décembre 2014 et 9 juillet 2015. Les experts ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale, d'utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples et d'antécédents de traumatisme cranio-cérébral avec syndrome de stress post-traumatique ensuite d’une agression subie en 2007 en Tunisie. Ils ont relevé que l'intéressé s'était montré très instable dans le suivi psychothérapeutique qui lui avait été proposé en prison, ayant notamment refusé plusieurs des entretiens qui lui avaient été proposés. Les experts ont exposé que le risque de récidive présenté par l’intéressé – qui pouvait concerner une palette relativement importante d'infractions, y compris des actes hétéro-agressifs, notamment en raison de l'impulsivité et de la consommation de substances psycho- actives – était potentiellement élevé, d’autant plus que le condamné peinait à adhérer à un processus psychothérapeutique. Enfin, les experts ont souligné que les sanctions précédentes n'avaient pas eu d’effet dissuasif sur le prévenu dès lors qu’il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions. d) Entre le 16 janvier 2015 et le 22 janvier 2018, K.________ a séjourné dans plusieurs établissements pénitentiaires, soit à la prison de la Croisée, à la prison du Bois-Mermet, à la prison de Champ-Dollon, à l’Etablissement de Bellechasse et aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). Comme mentionné ci-dessus, depuis le 23 janvier 2018, il est détenu au sein de l’Etablissement de Bellevue.
4 - Plusieurs rapports ont été rendus concernant le comportement du condamné dans ces différents établissements. Il en ressort en substance que l’intéressé ne supporte pas la frustration et qu’il peut se montrer agressif, malhonnête et arrogant. Ces rapports font état de nombreuses bagarres mêlant le condamné et relèvent qu’il a été sanctionné à une vingtaine de reprises notamment pour violences physique et verbale ainsi que pour consommation de produits stupéfiants. Ils font encore état que lors de son séjour à la prison de Champ-Dollon, K.________ a crépi sa cellule et son corps de ses excréments. Il est encore exposé que le condamné a été transféré des établissements de Bellechasse aux EPO – où il a été placé en isolement cellulaire – ensuite de graves événements, dont certains ont requis l’intervention du groupe spécialisé de la Police fribourgeoise pour faire réintégrer K.________ dans sa cellule. Dans le rapport du 28 février 2018 rendu par la direction de l’établissement de Bellevue, soit l’établissement où est actuellement détenu K., il est exposé que depuis son arrivée le condamné s’était montré très demandeur, qu’il devait constamment être recadré et qu’il avait tendance à la polémique, tentant de rallier ses codétenus à ses revendications. La direction a précisé que si le condamné se montrait respectueux, il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire à peine arrivé dans l’établissement en raison d’un comportement inadéquat. Il ressort aussi du dossier que K. a refusé de payer ses frais de justice ainsi que les indemnités dues aux victimes. Dès lors, la somme obligatoire de 40 fr. est prélevée chaque mois sur son compte à titre de remboursement. B.a) Par acte du 22 mars 2018, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle. A l'appui de sa proposition, il a rappelé les lourds antécédents du condamné, les multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet et les nombreux manquements
5 - dans son comportement en détention, qui ont imposé plusieurs transferts d'établissements. L'autorité d'exécution s’est dite pour le surplus préoccupée par la situation du condamné et notamment par le risque de récidive qu'il présenterait en cas de libération conditionnelle, ce en particulier au vu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, des actes hétéro-agressifs commis en milieu carcéral, de son comportement inadéquat en détention et de sa persistance à ne pas vouloir s'investir dans le cadre de l'exécution de ses peines. L’OEP a estimé qu’il serait judicieux que l’intéressé mette à profit la suite de l'exécution de ses peines pour entamer une réelle remise en question et pour préparer des projets de réinsertion conformes à son statut. L’Office a également préconisé d’attendre le dépôt de l'évaluation criminologique en cours de réalisation, afin de définir notamment les éventuels axes de travail permettant de réduire le risque de récidive du condamné. b) Par acte du 9 mai 2018, K.________ a produit diverses pièces, à savoir notamment des copies de son passeport (valable jusqu’en décembre 2018) et carte d'identité tunisiens, une attestation de formation dans le domaine de la gestion de l'argent, de la connaissance du monde du travail suisse et de la protection de l'environnement délivrée en décembre 2017 par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), une procuration qui lui a été donnée par son père pour la gestion de sa pizzeria à Tunis, une facture pour le rééquipement de cette pizzeria, un courrier adressé au Service de la population (SPOP) dans lequel il a exposé qu'il souhaitait retourner en Tunisie à sa libération, dès lors qu’il pourrait travailler dans la pizzeria de son père, une requête afin d’obtenir l'aide financière au retour prévue par le canton de Vaud, ainsi que le faire-part d'invitation à son mariage prévu le 18 août 2018 en Tunisie. c) K.________, assisté de son défenseur d'office, a été entendu le 14 mai 2018 par le Président du Collège des juges d'application des peines. A cette occasion, il a exposé ses projets d'avenir, à savoir retourner en Tunisie, se marier et travailler dans la pizzeria de son père, projet qu'il aurait mûri au cours des deux dernières années durant sa détention. S'agissant des actes lui ayant valu ses condamnations et son
6 - comportement en prison, il a déclaré qu'il trouvait désormais les peines justifiées, même s'il avait pensé qu'il n'aurait mérité que quatre ans, et qu'il n'y avait guère de justice au sein des EPO, raison pour laquelle il avait été sanctionné si souvent. Il a nié avoir commis l'ensemble des actes qui lui ont été reprochés en détention et en a imputé une partie aux tiers, précisant sous cet angle que certaines sanctions étaient gratuites, qu'il se comportait mal si les autres se comportaient mal et qu'il avait en certaines occasions réagi à des provocations, étant allé jusqu'à ajouter n'avoir jamais eu de problème avec quiconque pour rien. Il a ensuite expliqué qu'il pensait avoir beaucoup changé au cours de sa détention et que la situation s'était améliorée depuis qu'il était incarcéré à l'Etablissement de Bellevue. Enfin, il a exposé qu'il avait organisé son mariage sans savoir s'il serait libéré d'ici là, car il n'avait pas pensé à l'éventualité d'un refus de la libération conditionnelle. d) Le 4 juin 2018, [...], criminologue auprès de l'Etablissement de Bellevue, a rendu un rapport de situation et un préavis relatif à la libération conditionnelle de K.________. En substance, il ressort de ce rapport que le comportement de l'intéressé a évolué positivement depuis son arrivée dans cet établissement et qu'après avoir été virulent et passablement demandeur durant les trois premières semaines, il s'est par la suite calmé et est montré globalement poli et respectueux, même si son potentiel de violence, ou à tout le moins ses mauvais réflexes, ont pu être observés en période de frustration. Bien qu'elle n’ait pas pu exclure une attitude stratégique en vue de l'approche de la libération conditionnelle ainsi qu'un discours plaqué, la criminologue a relevé que l'intéressé lui avait paru authentique dans sa remise en question, semblant avoir enfin compris les enjeux et les conséquences de son comportement souvent virulent qui n'avait finalement amené que des problèmes. S'agissant de la perception des délits, la criminologue a constaté que le condamné avait une tendance à la déresponsabilisation et à la banalisation de ses comportements illégaux. En particulier, le condamné a persisté à soutenir qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un policier s'agissant de la tentative de meurtre lui ayant été reprochée et a nié, en ce qui concerne l'acte sexuel pour lequel il a été condamné, avoir eu des rapports avec la
7 - victime le jour en question, persistant à affirmer qu'elle l'aurait accusé à tort. La criminologue a précisé que le condamné avait en outre totalement banalisé les infractions contre le patrimoine qu’il avait commises. Elle a considéré que le risque de récidive présenté par K.________ était important, notamment si ce dernier venait à se retrouver dans le même contexte que celui qui lui avait valu ses condamnations (illégalité, précarité financière, polytoxicomanie, association à des pairs délinquants). La criminologue a encore exposé que l’intéressé estimait être victime du système judiciaire suisse et que son dossier avait été chargé parce qu'il était étranger. Néanmoins, eu égard au bon comportement de K.________ depuis son arrivée au sein de l’établissement de Bellevue, de son souhait de retourner en Tunisie et de sa collaboration avec le SPOP, la criminologue a émis un préavis favorable à la libération de l’intéressé pour autant qu’il accepte son renvoi de Suisse. e) Sur le plan administratif, K.________ n’a pas de statut légal en Suisse. Une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile a été rendue en février 2012 et il a été renvoyé à trois reprises en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Dans un courriel du 7 juin 2018, le SPOP a confirmé, au vu des documents d’identité fournis par le condamné, que le retour en Tunisie de ce dernier pouvait désormais être organisé et qu’un montant de 500 fr. lui serait versé par le Canton de Vaud pour les dépenses liées au voyage. f) Par acte du 11 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a préavisé négativement à l'octroi de la libération conditionnelle à K.________ et s’est rallié intégralement à la proposition de l'OEP. g) Dans ses ultimes déterminations des 20 juin et 12 juillet 2018, K.________, par le biais de son défenseur d'office, a conclu à l'obtention de sa libération conditionnelle subordonnée son départ de Suisse et a rappelé son évolution favorable au cours des derniers mois, sa prise de conscience, sa volonté de regagner la Tunisie et les projets qui l'attendaient dans ce pays. Il a souligné qu’une telle libération lui offrirait
8 - de meilleures chances de réinsertion et d'absence de récidive que l'exécution des peines jusqu'à leur terme.
h) Par décision du 20 juillet 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 3'185 fr. 40 (II) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). Les premiers juges ont souligné le comportement catastrophique du détenu en détention ainsi que son incapacité à gérer sa frustration et sa colère. L’autorité intimée a relevé le manque d’amendement et d’introspection de l’intéressé, dont l’absence de prise de conscience était clairement ressortie lors de son audition devant le Président du Collège. Les premiers juges ont estimé, notamment au regard aux troubles psychiatriques dont souffrait K., que celui-ci présentait toujours un danger pour la sécurité publique et qu’un élargissement anticipé n’était pas envisageable. C.Par acte du 2 août 2018, K., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle subordonnée à son départ du territoire helvétique. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1. 1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous
2.1Le recourant fait valoir en substance que l’autorité intimée se serait fondée à tort sur le préavis de l’OEP qui ne tiendrait pas compte du rapport criminologique du 4 juin 2018 ni du courriel du SPOP qui confirme que son départ pour la Tunisie pourra être organisé rapidement. Le recourant reproche également aux premiers juges d’avoir ignoré
10 - l’amélioration de son comportement depuis son arrivée à Bellevue, l’absence de consommation de produits stupéfiants ainsi que ses projets de retour en Tunisie et sa volonté de reprendre pied dans un mode vie respectueux des règles de l’ordre public. Il relève encore qu’il ne pourrait pas lui être fait grief des difficultés rencontrées dans sa prise de conscience dès lors qu’il souffrirait de troubles psychiques ne lui permettant pas d’entrer dans un tel processus de la même manière que des personnes ordinaires. Il fait encore valoir, que dans une optique de réinsertion sociale et dans une vision sur le moyen et long terme, l’alternative d’une libération conditionnelle avec retour en Tunisie offrirait clairement de meilleures chances que d’être renvoyé en Italie dans le cadre des accords de Dublin à la fin de sa peine, d’autant plus que le renouvellement de son passeport tunisien, valable jusqu’en décembre 2018, ne serait pas garanti. Selon le recourant, la Chambre de céans devrait considérer, « comme elle l’a fait à de nombreuses reprises », qu’une libération conditionnelle subordonné au renvoi constituerait un bon moyen de mettre fin à ses activités délictueuses et de l’inciter à reprendre sa vie en main. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
11 - S'agissant plus particulièrement de la condition relative au comportement du condamné en détention, le Tribunal fédéral a exposé que si l'art. 38 CP, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l'exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1 a/aa). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l'appréciation du comportement du condamné durant l'exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple : voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries) soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. la/bb ; CREP 27 septembre 2013/563 consid. 2b in fine). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
12 - Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 24 juillet 2018, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. En ce qui concerne la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 2 CP, elle n’est manifestement pas réalisée, le comportement du condamné pouvant déjà à lui seul s’opposer à l’octroi de sa libération conditionnelle. K.________ est décrit comme une personne intolérante à la frustration, agressive et gérant mal sa colère. En trois ans, il a été sanctionné à pas moins de vingt reprises, notamment pour des comportements violents et pour une consommation de produits stupéfiants, et a été condamné par le Ministère public genevois, alors qu’il était déjà détenu, à une peine privative de liberté de 40 jours pour avoir menacé de meurtre un gardien de prison. En outre, il a dû être transféré des Etablissements de Bellechasse aux EPO en raison d’événements graves et a passé plusieurs jours en isolement cellulaire. Ce constat,
13 - conjugué avec les autres éléments du dossier qui ont très bien été analysés par les premiers juges, impose de poser un pronostic résolument défavorable. L'amorce d'évolution positive du recourant depuis son arrivée dans l'Etablissement de Bellevue ne permet pas d'autre conclusion à ce stade, d'autant plus que le recourant ne cite que les aspects qui lui sont favorables dans le rapport de situation du 4 juin 2018 et occulte les autres éléments de ce rapport qui corroborent la persistance d'une attitude fondamentalement problématique, comme l'ont bien souligné les premiers juges. On relèvera qu'on ne se trouve absolument pas dans une situation comparable à celles dans lesquelles la cour de céans a jugé qu'une libération conditionnelle subordonnée au renvoi de Suisse offrait les meilleures chances de réinsertion tout en minimisant le risque de récidive, à savoir des cas où la récidive redoutée portait sur des infractions à la législation sur les étrangers et des infractions contre le patrimoine liées à une situation de précarité en Suisse. En effet, en l'espèce, le risque de réitération redouté porte notamment sur de graves atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et à l'intégrité sexuelle, et pourrait tout aussi bien se réaliser en cas de retour en Tunisie. Les experts psychiatres ont d'ailleurs retenu, dans une analyse qui paraît hélas garder toute sa validité dès lors que l'intéressé ne s'est pas engagé dans un processus thérapeutique, un risque de récidive – pouvant concerner une palette relativement importante d'infractions, y compris des actes hétéro-agressifs, notamment en raison de l'impulsivité et de la consommation de substances psycho- actives – potentiellement élevé, relevant que le fait que les sanctions antécédentes n'avaient pas eu d'effet dissuasif sur la commission de nouvelles infractions s'inscrivait dans les manifestations du trouble de la personnalité dyssociale. Dans ces conditions, une libération conditionnelle n'apparaît pas comme une meilleure solution que la poursuite de l'exécution de la peine, étant précisé que rien ne permet à ce stade de penser que le renouvellement du passeport tunisien du recourant, valable jusqu'en décembre 2018, serait problématique.
14 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 juillet 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
15 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Premier juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/95601/VRI/MBD), -Direction de l’Etablissement de Bellevue, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.