351 TRIBUNAL CANTONAL 256 AP18.005713-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 36 al. 3 aCP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par Q.________ contre la décision rendue le 16 mars 2018 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° AP18.005713-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________ a notamment été condamné le 24 juin 2015 à une amende de 200 fr. pour avoir circulé sur une autoroute au volant d’une voiture de tourisme de marque Mercedes dépourvue de vignette autoroutière, amende convertie après sommation le 20 octobre 2015 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois en 2 jours de peine privative de
2 - liberté. L’intéressé a également été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne, le 23 juin 2015 à une amende de 250 fr. convertie le 16 décembre 2015 en 2 jours de peine privative de liberté; le 14 octobre 2015 à une amende de 220 fr. et le 23 novembre 2015 à une amende de 200 fr., converties le 20 avril 2016 en 4 jours de peine privative de liberté; le 16 février 2016 à une amende de 180 fr. convertie le 24 août 2016 en 2 jours de peine privative de substitution; le 5 août 2016 à une amende de 200 fr. convertie le 22 février 2017 en 2 jours de peine privative de substitution. Enfin, l’intéressé a été condamné par la Préfecture de Lausanne le 17 août 2016 à une amende de 100 fr. convertie le 10 novembre 2016 en 1 jour de peine privative de substitution. b) Par ordre d’exécution de peines du 31 janvier 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a convoqué Q.________ le 20 avril 2018 à la Prison du Bois-Mermet, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 13 jours résultant de la conversion de sept amendes totalisant 1’350 francs. c) Par courrier du 8 mars 2018 adressé au Juge d’application des peines (ci-après: JAP), Q.________ a requis un délai pour s’acquitter du montant de 1'350 francs dans le but d’éviter la détention ordonnée. Le 13 mars 2018, le JAP a transmis la requête précitée à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois comme objet de sa compétence (art. 363 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). B.Par décision du 16 mars 2018, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête formulée par Q.________ le 8 mars 2018, au motif que l’art. 36 al. 3 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) avait été abrogé avec effet au 1 er janvier 2018.
3 - C.Par acte du 21 mars 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, concluant à l’octroi d’un délai pour le paiement du montant de 1'350 francs. Par avis du 23 mars 2018, l’OEP a confirmé que l’entrée en détention de l’intéressé était maintenue au 20 avril 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant requiert un délai de paiement afin d’éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de 13 jours résultant de la conversion des amendes qui lui ont été infligées à hauteur de 1’350 francs. Soutenant n’avoir aucun antécédent pénal, il allègue que sa situation financière précaire ne lui permettrait actuellement pas de s’acquitter, en une fois, de l’amende précitée. Il soutient en outre que s’il était privé de liberté, il ne toucherait pas les indemnités de chômage dont le versement devrait intervenir dès le mois d’avril. Enfin, en cas de retard de paiement du loyer, il risquerait de se faire expulser de son logement. 2.2L’art. 36 al. 3 aCP a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. Message du conseil fédéral du 4 avril 2012, FF 2012 4385, RO 2016 1249; cf. pour un exposé des modifications législatives sur la conversion des amendes impayées: Kuhn, Le droit des sanctions version 2018, in: Dupont/Kuhn, Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, pp. 1 ss, spéc. 21 ss).
4 - En l’absence d’une disposition transitoire topique dans la modification du 19 juin 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, il faut se référer à l’art. 388 al. 3 CP, qui prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. Depuis le 1 er janvier 2018, l’exécution des peines d’amende infligées au recourant est donc soumise au nouveau droit. C’est donc à juste titre que le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête formulée le 8 mars 2018 par le recourant. L’art. 36 al. 3 aCP abrogé, la possibilité n’existe plus de solliciter les aménagements prévus par cette disposition. En revanche, le paiement ultérieur de l’amende, de l’une ou l’autre des amendes litigieuses, ou de l’entier de ces amendes, entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté (art. 106 al. 3 CP). Le recourant dispose ainsi toujours de la possibilité de s’acquitter des montants qu’il désire auprès de l’OEP, montants qui seront portés en déduction des jours de privation de liberté auxquels il est condamné. La Cour de céans relèvera tout de même que le recourant se trompe lorsqu’il affirme que son seul tort serait de ne pas pouvoir payer ses dettes. Il apparaît en effet qu’il a persisté à enfreindre les règles de la circulation routière. Il a ainsi commis des infractions qui doivent être réprimées. De plus, si l’intéressé se plaint de ne pas avoir d’argent pour payer ses amendes, il faut également constater qu’il trouve le moyen de circuler en voiture de marque Mercedes, qui n’est le plus abordable des véhicules. 2.3Par surabondance, à supposer l’art. 36 al. 3 aCP applicable, le recours n’en devrait pas moins être rejeté. En effet, le recourant ne rend aucunement vraisemblable que les circonstances qui ont déterminé la fixation des amendes se sont effectivement détériorées après coup et
5 - sans faute de sa part. Expliquant avoir été bénéficiaire du revenu d’insertion pendant plusieurs années suite à la perte de son travail, l’intéressé indique avoir retrouvé un emploi à mi-temps en 2017, qui a duré 10 mois et lui a permis de se constituer un droit à l’indemnité chômage. Sa situation ne paraît donc pas s’être péjorée depuis le prononcé des amendes litigieuses, au contraire, ce qui conduit à retenir que les conditions d’application de l’art. 36 al. 3 aCP ne seraient pas remplies. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 mars 2018 du Préfet du district du Jura-Nord vaudois est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/APP/153154/spl) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :