351 TRIBUNAL CANTONAL 238 AP18.001797-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.001797-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, voie de fait, dommages à la propriété, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, menaces, contrainte, tentative de
2 - contrainte, séquestration, viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement et 3 jours à titre de réparation du tort moral. A.________ exécute la peine privative de liberté précitée depuis le 9 février 2016. Le 23 mai 2017, il a été transféré à la prison de la Croisée. L'intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 11 octobre 2017. Le terme de la peine est fixé au 15 août 2018. b) Le casier judiciaire de A.________ ne comporte aucune autre inscription que celle relative à la peine qu’il exécute actuellement. c) Dans le cadre de la procédure pénale précitée, l’intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique dont le rapport, rendu le 30 juin 2016, a révélé l'existence d’un grave trouble de la personnalité psychotique, lequel engendrait des difficultés sous la forme d'une instabilité dans tous les domaines de la vie, mais avant tout au sein de ses relations intimes et lorsque son rôle de père était mis à mal. Il présentait alors des manifestations psychotiques cliniques sous forme d'angoisses paranoïdes, de convictions délirantes inébranlables et d'une agitation désorganisante. Compte tenu de sa pathologie, le potentiel de dangerosité du condamné ne devait pas être banalisé et il présentait un risque de récidive d'actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés. Sur ce point, l‘expert a relevé que dans les moments de psychose, sa conviction délirante empêchait A.________ de percevoir où était le problème lié à ses actes, qu'il n'y avait pas de place pour une autre vision que la sienne et que cette incapacité à se remettre en question, cette lutte en quête de sens qu'il traduisait pour le respect de ses droits, sa capacité à organiser des actes illicites pour aller dans le sens de sa volonté, son incapacité à percevoir les aspects maltraitants de son comportement, étaient autant de facteurs de risque pour la récidive d'un passage à l'acte
3 - de même nature dans ses futures relations ou dans son rôle de père. D'autres facteurs de risque existaient, comme une constante instabilité dans ses relations intimes, le manque de soutien personnel en Suisse et l'absence de projet professionnel. Enfin, l’expert a préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire afin de diminuer le risque de récidive, tout en relevant que ce suivi serait particulièrement difficile compte tenu des dimensions délirantes de l'intéressé et de sa totale anosognosie. d) Le 1 er novembre 2017, l’intéressé a transmis à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) un rapport médical établi le 20 mars 2017 par son psychiatre, le Dr H., lequel a émis des réserves quant à l'expertise psychiatrique réalisée en cours d'enquête. Il a en particulier remis en cause le diagnostic avancé par l’expert, estimant en substance qu'il n'avait pas d'argument pour retenir un trouble psychiatrique et qu'un trouble de l'adaptation correspondait mieux à la situation clinique du condamné. e) Dans son rapport du 15 janvier 2018, la Direction de la prison de la Croisée a relevé qu'hormis l'enlèvement de sa fille en 2013, certaines infractions à la LCR et le fait d'avoir agrippé son ex-compagne par le bras, A. niait l'ensemble des faits reprochés et tout particulièrement les actes de violence physique et sexuelle. Elle a indiqué que, la plupart du temps, le condamné tendait à se déresponsabiliser et se positionnait en victime, accusant son ex-compagne d'avoir porté de fausses accusations à son égard dans le but d'obtenir la garde de son fils et qu'il exprimait un sentiment d'injustice vis-à-vis du système judiciaire. Elle a estimé qu'au-delà de la reconnaissance de son potentiel de violence et de ses actes, le discours de l'intéressé semblait s'inscrire dans une réalité différée, dans laquelle il était la victime de ce qui pourrait s'apparenter à un complot. La Direction a également relevé que les projets professionnels de A.________ étaient encore peu concrets et élaborés, en précisant qu'il n'était toutefois pas encore au clair quant à sa situation administrative en Suisse. Elle a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé au vu des facteurs de risque à prendre en considération (manque d'introspection, déni quant aux actes, pathologie
4 - psychiatrique, projets professionnels peu élaborés, instabilité émotionnelle, etc.). Au vu de son constat et du diagnostic psychiatrique, la Direction était d'avis qu'un travail sur le délit dans le cadre d'un suivi thérapeutique, tel que proposé dans le cadre de l'expertise, nécessitait d'être entrepris. f) Le 18 janvier 2018, la Fondation vaudoise de probation a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de A., relevant que l'intéressé ne démontrait aucune remise en question quant aux délits commis ou à son attitude, qu'il faisait preuve d'un manque de collaboration caractérisé et que rien ne laissait envisager un pronostic favorable pour la suite de son parcours hors récidive. Elle a par ailleurs indiqué que le dialogue avec l'intéressé était difficile, qu'il restait ancré dans ses positions, qu'il n'acceptait pas les réponses qui lui étaient faites, qu'il ne faisait preuve d'aucun amendement, ni d'aucune prise de conscience, qu'il n'avait à aucun moment exprimé de regrets quant à ses actes et qu'il se disait victime d'un complot judiciaire. g) Par décision du 24 janvier 2018, l'OEP a mis en œuvre, conformément au jugement rendu le 28 août 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le traitement ambulatoire de A. auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. B.a) Le 29 janvier 2018, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. Il a relevé la gravité des actes perpétrés par A.________ à de multiples reprises sur trois de ses ex-compagnes, relevant qu'il avait récidivé alors même qu'il savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui. Il a indiqué que l'expertise psychiatrique avait révélé un grave trouble de la personnalité psychotique se manifestant en particulier dans ses relations intimes et son rôle de père, qu'il était totalement anosognosique et que son potentiel de dangerosité ne devait pas être banalisé. Compte tenu de ces éléments, mais aussi du déni total de l'intéressé quant à sa pathologie, de l'absence de projets concrets à la sortie de détention et de
5 - la nature des infractions pouvant sérieusement compromettre la sécurité d'autrui, l'OEP a considéré qu'il apparaissait judicieux que ce condamné mette à profit le solde de sa peine pour entamer un véritable travail introspectif et élaborer des projets futurs concrets et conformes à sa situation administrative, afin de minimiser, autant que faire se pouvait, le risque de récidive qu'il représentait. b) Entendu par le Juge d'application des peines le 7 février 2018, A.________ a déclaré reconnaître les faits, sous réserve du viol et de la séquestration qu'il a contesté, et les regretter. Il a expliqué souhaiter continuer à être suivi sur un mode ambulatoire. Il a indiqué que rien ne le ferait récidiver à l’avenir et ne plus vouloir être incarcéré, l'absence de contact avec sa famille et la privation de liberté ayant été très difficile à vivre. S'agissant de l'expertise psychiatrique, il a constaté que deux autres médecins avaient conclu à l'absence de troubles et a estimé que l'expert aurait dû mieux comprendre son histoire et ne pas la modifier. En ce qui concerne ses victimes, il a déclaré qu'il comprenait qu'elles aient pu avoir peur et que son comportement n'était pas adéquat. Il a précisé qu’il avait formulé, s'agissant des futures relations avec les mères de ses enfants, des propositions pour régler la situation à l'amiable, qu'il passerait également par un médiateur familial pour rétablir le dialogue et que, cas échéant, il actionnerait la justice. A sa sortie de prison, il entendait s'occuper de sa vie professionnelle et familiale et ne voulait pas se précipiter dans une nouvelle relation de couple. En ce qui concerne ses projets, d'avenir, s'il pouvait rester en Suisse, il pourrait loger à l'hôtel en attendant de trouver un logement subventionné, le temps de faire les démarches pour trouver un emploi, notamment comme aide vétérinaire. Dans l'intervalle, il pourrait aussi donner des cours d'informatique. En cas de retour en France, son frère lui mettrait un studio à disposition et l'aiderait à trouver un travail en tant qu'agent de sécurité ou barman. Il a dit ne pas être opposé à son retour en France. c) A l’audience, A.________ a produit un bordereau de pièces, dont un rapport médical établi le 3 février 2018, qu'il a sollicité auprès de son psychiatre, le Dr H.________.
6 - d) Sur le plan administratif, A.________ est titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE jusqu'au 1 er avril 2018. Par décision du 8 février 2018, le Service de la population a révoqué cette autorisation de séjour et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse, un délai de départ immédiat lui étant imparti pour quitter notre pays dès sa libération définitive ou conditionnelle. e) Par acte du 12 février 2018, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle. Il a notamment fait valoir qu’il n’existait au dossier aucun document permettant de penser que le condamné suivait efficacement le traitement ambulatoire qui avait été ordonné, que celui-ci se positionnait toujours dans le déni de la majeure partie des infractions graves pour lesquelles il avait été condamné, que la situation qui prévalait lors des jugements rendus par le tribunal et la Cour d'appel pénale ne paraissait pas avoir évolué et que, dans ces circonstances, il était sérieusement à craindre que A.________ commette de nouveaux crimes ou délits. f) Par courrier du 14 février 2018, A.________ a conclu principalement à sa libération conditionnelle et subsidiairement à sa libération conditionnelle, assortie à la règle de conduite que justice dira. g) Par ordonnance du 27 février 2018, considérant que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en liberté s’avérait défavorable, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office à 1'735 fr. 15, dont 124 fr. 90 de TVA (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 12 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle immédiate et subsidiairement à ce que sa
7 - libération conditionnelle soit assortie d’une règle de conduite fixée à dire de justice. Le 23 mars 2018, le Juge d’application des peines a renoncé à déposer des déterminations et s’est référé intégralement à son ordonnance. Par déterminations du 27 mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Selon l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit.,
9 - pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2En l'espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 11 octobre 2017 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, on ne peut que confirmer le pronostic défavorable posé par le premier juge. En effet, le recourant nie toujours la quasi intégralité des faits, reconnaissant uniquement ce qu’il n’est pas en mesure de contester. Il ne cesse de minimiser son comportement et ne démontre ainsi aucun amendement ni remise en question, se disant victime d’un complot judiciaire. Les intervenants sont unanimes et ont préavisé défavorablement à sa libération conditionnelle. La Direction de la prison de la Croisée a précisé que le recourant tendait à se déresponsabiliser et
10 - se positionnait en victime (P. 3/10). La Fondation vaudoise de probation a quant à elle relevé que l’intéressé ne démontrait aucune remise en question quant aux délits commis ou à son attitude, qu’il faisait preuve d’un manque de collaboration caractérisé et que rien ne laissait envisager un pronostic favorable pour la suite de son parcours hors récidive (P. 3/11). Enfin, l’OEP a mis en évidence la gravité des actes commis à de multiples reprises sur trois de ses anciennes compagnes, une récidive durant la procédure pénale, la gravité des troubles de la personnalité de l’intéressé, son anosognosie et la nature des infractions commises qui pourrait sérieusement compromettre la sécurité d’autrui (P. 3). Par ailleurs, dans son rapport du 30 juin 2016, l’expert a retenu un risque de récidive d’actes illicites de même nature que ceux pour lesquels le recourant a été condamné en lien avec son grave trouble mental se manifestant dans ses relations intimes et dans son rôle de père (P. 3/3). L’expert a ajouté que compte tenu de la pathologie du condamné, le potentiel de dangerosité dont il faisait preuve ne devait pas être banalisé. Certes, le recourant a produit deux rapports médicaux établis les 20 mars 2017 et 3 février 2018 du Dr H.________, lequel a conclu à l’absence de trouble psychiatrique et psychologique chez le recourant et de danger pour autrui (P. 3/6 et P. 7/5). Toutefois, ce psychiatre a été mandaté par le recourant lui-même, lequel est son patient, et n’a pas eu accès au dossier pénal. Il convient donc d’apprécier avec retenue l’avis de ce médecin. En outre, un traitement ambulatoire a été ordonné par l’OEP seulement le 24 janvier 2018. Au vu du court suivi opéré par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire et en l’absence de tout document relatif à ce suivi, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires au vu de l’importance des biens juridiques menacés. Enfin, comme le relève le premier juge, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse et devra quitter notre pays dès sa libération, de sorte qu’il ne sera pas possible de vérifier le respect par le recourant en France d’éventuelles règles de conduite accompagnant une libération conditionnelle.
11 - Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant s'avère défavorable. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné. Partant, c’est à juste titre que le premier juge lui a refusé la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 566 fr. 20 (3 heures à 180 fr.
12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines (réf : [...]), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :