351 TRIBUNAL CANTONAL 64 SPEN/1202/SBA/dde C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 38 LEP ; 41 RDD Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2018 par O.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service pénitentiaire dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 25 octobre 2017, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) a infligé à O.________, qui exécute une peine privative de liberté dans cet établissement depuis le 6 septembre 2013, un avertissement pour refus d’obtempérer.
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
3 - al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale compétente contre une décision susceptible de recours. Le recours est ainsi recevable. 2.Le recourant conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Il fait valoir qu’il présente des difficultés à uriner et qu’il est obligé de prendre un médicament pour en être capable. Il conteste également le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 3 et 16 février 2017. 2.1Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base de l’art. 41 RDD, disposant que le détenu qui aura refusé d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle,
4 - des relations avec le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours. 2.2L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).
5 - 2.3En l’espèce, la décision attaquée rappelle les trois sanctions disciplinaires prononcées contre le recourant, les 16 avril 2014 et 16 février 2017 pour inobservation des règlements et directives, et le 3 février 2017 pour atteintes à l’honneur et atteintes à la liberté. Ces décisions ne faisant pas l’objet de la décision attaquée, il ne sera dès lors pas entré en matière sur les griefs du recourant à leur endroit, griefs qui sont de toute manière tardifs au vu du délai de recours. S’agissant de la décision entreprise, le recourant fait valoir que le médicament qu’il doit prendre pour uriner ne ferait effet que pendant quelques heures, quatre ou cinq heures au plus, et qu’il doit attendre parfois une heure, parfois davantage avant qu’il ne fasse effet. Il prendrait par conséquent ce médicament lors des repas du soir, vers cinq heures, afin de pouvoir vider sa vessie avant de dormir. Certes, dans son courrier du 23 janvier 2018, le Dr P.________ a indiqué qu’à l’époque où il suivait l’intéressé, l’insuffisance cardiaque de celui-ci occasionnait des épisodes de rétention hydrique traitée par « Lasix », ajoutant que l’âge avançant, il était possible de rencontrer des problèmes de prostate, tout cela rendant une miction sur commande difficile (cf. P. 6/1). Or, ce praticien n’ayant pas revu son patient depuis longtemps, ses indications ne sauraient refléter l’état de santé actuel de ce dernier. Surtout, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), consulté lors du refus de prise d’urine du 16 octobre 2017, a indiqué que les conditions de santé du recourant n’affectaient pas sa capacité de miction (cf. P. 5/1.2 et 5/1.4). Ainsi, sous l’angle restreint du pouvoir d’examen dont dispose la Cour de céans, ces éléments suffisent à démontrer qu’il n’y a eu ni violation du droit, ni constatation manifestement inexacte des faits. C’est par ailleurs à bon droit que l’autorité intimée a jugé que la sanction disciplinaire litigieuse était adéquate et proportionnée au comportement du recourant, l’avertissement représentant au demeurant la sanction la plus légère prévue par l’art. 41 RDD. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du Service pénitentiaire du 9 janvier 2018 confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 11 avril 2016/231 consid. 3; CREP 19 novembre 2015/749 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service pénitentiaire du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :