351 TRIBUNAL CANTONAL 147 AP18.000417-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 35, 36 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.000417-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 900 francs.
2 - b) Par ordre du 24 novembre 2017, l’Office d’exécution des peines a sommé le prénommé de se présenter le 28 février 2018 à la prison du Bois-Mermet, afin d’y exécuter la peine privative de liberté de substitution de 30 jours résultant de la conversion de l’amende de 900 francs. B.a) Par courrier du 22 décembre 2017 adressé au Juge d’application des peines, W.________ a mentionné que ses revenus actuels, soit une rente AVS et l’assurance militaire, se montaient à 3'059 fr. 70 par mois et que son épouse et lui-même bénéficiaient d’une subvention pour leurs primes d’assurance-maladie. Il a par ailleurs proposé de payer l’amende à raison de versements, effectués par sa femme, de 20 fr. ou 30 fr. par mois. b) Dans un second courrier daté du 2 janvier 2018, le prénommé a expliqué qu’au moment du jugement, en 2015, il percevait une rente AVS de 737 fr. ainsi qu’un montant de 1'493 fr. 70 de la part de l’assurance militaire, soit un total de 2'230 fr. 70, et qu’il bénéficiait d’un subside pour l’assurance-maladie. Il a ajouté qu’à cette époque, son épouse faisait quelques remplacements dans une boulangerie et était payée 22 fr. de l’heure. Enfin, il a indiqué qu’il s’était occupé de sa mère jusqu’à son décès intervenu au mois de décembre 2016 et que celle-ci lui versait un « dédommagement » de 1'000 fr. par mois. c) Lors de son audition du 7 février 2018 par la Juge d’application des peines, W.________ a déclaré qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour payer son amende. Il a confirmé que son épouse était disposée à verser 30 fr. par mois, tout en précisant qu’il souhaitait que le montant de l’amende soit réduit. Il a exposé que sa situation financière n’avait pas changé depuis son jugement en 2015, à l’exception du fait qu’il ne bénéficiait plus de la somme de 1’000 fr. que sa mère lui versait mensuellement jusqu’à son décès. d) Par ordonnance du 12 février 2018, la Juge d’application des peines a rejeté la requête des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 de
3 - W.________ tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 CP (I) et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à sa charge (II). C.Par acte du 14 février 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par acte du 22 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invitée à se déterminer, la Juge d’application des peines a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
4 - prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par W.________ est recevable.
2.1Le recourant s'oppose à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours résultant de la conversion de l’amende de 900 francs. 2.2En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le droit des sanctions, et en particulier les art. 35 et 36 CP sur la conversion, a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018, étant souligné que l’art. 36 al. 3 CP sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée n’existe plus, ce qui impliquait un examen au regard de la « lex mitior » (cf. pour un exposé des modifications législatives sur la conversion des amendes impayées et ce que certains auteurs qualifient de « bug législatif » : Kuhn, le droit des sanctions version 2018, in : Dupont/Kuhn, Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, pp. 1 ss, spéc. 21 ss). En outre, la peine privative de liberté de substitution est l’ultima ratio. Or, on ignore si, conformément à l’art. 35 al. 1 nCP ou aCP, la possibilité de payer par acomptes de 30 fr., comme le requiert le recourant, a été examinée par l’Office d’exécution des peines et, le cas échéant, pourquoi elle aurait été refusée. On ne sait rien non plus sur la situation financière du recourant, respectivement on ignore si l’amende est ou non exécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 36 al. 1 nCP ou aCP). Il n’est donc pas possible de vérifier si les conditions préalables au prononcé d’une peine privative de liberté de substitution sont remplies. Pour tous ces motifs, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Partant, il y a lieu d’annuler celle-ci et de renvoyer le dossier de la cause au premier juge pour qu’il instruise et statue à nouveau.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/146296/rml) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :