351 TRIBUNAL CANTONAL 170 AP17.025500-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2018
Composition : M M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 86 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.025500-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né en 1986 à Istok (Kosovo), E.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes : -90 jours, peine de substitution, prononcés le 22 juillet 2013 par le Ministère public tessinois pour conduite sans permis ;
mars 2017 et est éligible pour la libération conditionnelle depuis le 3 mars 2018. La fin de ses peines est quant à elle fixée au 6 septembre 2018. c) Outre celles qu'il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de E.________ fait état des condamnations suivantes :
3 - -4 juin 2009, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, vol, peine privative de liberté de 30 jours ; -6 octobre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation de domicile, peine privative de liberté de 7 jours ; -27 février 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ; -8 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, peine privative de liberté de 15 jours. d) Selon les renseignements fournis par le Service de la population (ci-après : SPOP) les 1 er mai et 10 novembre 2017, E.________ fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force le 26 juin 2015. Il ne collabore aucunement avec le SPOP et ne lui a jamais remis de pièce d’identité. Il n’a pas été reconnu par les autorités kosovares qui ont refusé d’accéder à sa demande de document de voyage. Partant, il est impossible de le renvoyer en l’état. e) Dans son rapport du 14 novembre 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de E.________. Elle a retenu notamment qu’il avait adopté un comportement globalement correct en détention, que ses prestations au travail étaient satisfaisantes, qu’à l’exception d’un avertissement pour consommation de produits prohibés, le 10 novembre 2017, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, qu’il reconnaissait et regrettait ses délits, que même si ses projets à sa sortie de prison se situaient en Suisse, il n’était pas opposé à un retour dans son pays d’origine une fois que celui-ci serait identifié, qu’il avait entamé des démarches avec l’EVAM en vue de préparer au mieux sa sortie, qu’en cas de libération conditionnelle, il serait soutenu par l’EVAM et son épouse, qu’un élargissement anticipé assorti d’un délai d’épreuve pouvait le dissuader de commettre de nouveaux délits et qu’enfin, un maintien en
4 - détention jusqu’à la fin de sa peine ne changerait en rien sa situation à sa sortie de prison. Il ressort également de ce rapport que selon l’assistance sociale de l’établissement pénitentiaire de la Stampa, où il avait été incarcéré avant d’être transféré aux EPO, E.________ « aurait entamé une réelle évolution réflexive et acquis une maturité plus importante quant à la question de son rôle de père de famille et sa volonté de se réinsérer dans de bonnes conditions ». La Direction des EPO a également indiqué que le réseau familial de E., dont les membres seraient établis en Suisse, en France et en Allemagne, se trouverait dans une situation administrative complexe. Certains auraient été reconnus comme apatrides en France et y bénéficieraient d’une autorisation de séjour. E. a indiqué qu’il envisageait également de se rendre dans cet Etat afin de tenter de régulariser sa situation administrative. Son épouse et leurs enfants résident actuellement en Suisse où ils bénéficient de l’aide d’urgence.
B.a) Le 19 décembre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à E.. Il a indiqué qu’il ne partageait pas l’avis de la direction des EPO, notamment au vu des nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé et des périodes de privation de liberté qu’il avait subies, lesquelles ne l’avaient manifestement pas empêché de récidiver. Se référant aux informations transmises par le SPOP, l’OEP a indiqué que E. n’était pas reconnu officiellement comme apatride. Il ne collaborait pas avec le SPOP, qui poursuivait ses recherches pour déterminer son pays d’origine. Dans ces conditions, il était illusoire de subordonner sa libération conditionnelle à son renvoi, dès lors que, faute de document d’identité valable, celui-ci n’était pas organisable. L’OEP a ensuite indiqué que s’agissant de ses projets d’avenir, E.________ souhaitait rester sur le territoire suisse. Il avait pris contact avec l’EVAM en vue de préparer sa sortie et avait l’intention d’aider son épouse en s’occupant de leurs deux
5 - enfants de 4 et 6 ans. Ainsi, au vu de ses antécédents et en l’absence de projet de réinsertion en accord avec sa situation administrative, l’OEP a considéré que E.________ se retrouverait immanquablement dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions, à savoir sans revenu et dans l’illégalité, de sorte que le pronostic quant à son comportement en liberté était défavorable, ce d’autant plus que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne paraissait pas suffisamment dissuasif pour pouvoir jouer un rôle de prévention spéciale. b) Selon des attestations qu’il a établies les 22 décembre 2017 et 6 février 2018, l’EVAM a indiqué qu’à sa libération, E.________ pourrait rejoindre sa famille dans un logement qu’il mettait à disposition de celle-ci à Lausanne et qu’il pourrait également bénéficier de différents programmes d’occupation. c) Entendu le 7 février 2018 par le Juge d'application des peines, E.________ a, en substance, déclaré qu’il regrettait ses actes, qu’il avait eu une prise de conscience et qu’il souhaitait être présent pour ses enfants. Il n’avait pas compris qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse. Il ne voyait pas son avenir ailleurs qu’ici, mais il était d’accord d’être renvoyé où il serait possible de le faire, soit en Serbie soit au Kosovo. Ce dernier pays ne l’ayant pas reconnu, il n’était pas en mesure de présenter des papiers au SPOP. Il avait l’intention de faire une demande pour obtenir le statut d’apatride, mais n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. Il n’envisageait aucun départ pour un autre pays, où il serait de toute façon en situation d’illégalité. Enfin, il a déclaré qu’il s’était bien comporté en détention, que son travail donnait satisfaction et qu’il étudiait pour obtenir un diplôme de français. Au terme de cette audience, E.________, par son défenseur, a renoncé au délai de prochaine clôture et a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle.
6 - d) Par ordonnance du 13 février 2018, considérant que le pronostic s’agissant du comportement futur de E.________ était résolument défavorable, le Juge d’application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I), a arrêté l'indemnité allouée à son défenseur d'office à 1'260 fr. (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat, y compris l’indemnité précitée (III). C.Par acte du 26 février 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa libération conditionnelle étant ordonnée selon des modalités à fixer à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle statue dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [RSV 340.01]) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.
2.1E.________ soutient, en substance, que le premier juge n’aurait pas correctement tenu compte du fait qu’il pourrait bénéficier d’une activité d’occupation en cas de libération, ce qui réduirait considérablement le risque de récidive. Il reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir indiqué en quoi le travail d’introspection qu’il avait effectué au cours de sa détention n’était pas suffisant. Sa situation aurait en effet grandement évolué depuis la commission de ses premières infractions. Désormais père, il serait tenu pour la première fois éloigné de sa famille. Enfin, le premier juge n’aurait pas effectué de pronostic différencié. Sa situation présenterait toutes les caractéristiques d’un cas d’apatridie. Même s’il déposait une demande de reconnaissance d’un tel statut, cette procédure n’aurait pas encore abouti lorsque sa peine prendrait fin. Ainsi, sa situation au moment de sa libération conditionnelle persisterait au moment de sa libération définitive. Il en serait de même du pronostic à établir. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3 E.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 3 mars 2018. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 6 septembre 2018. Comme l’a retenu le premier juge, la deuxième condition de l'art. 86 al. 1 CP est également remplie, même si le comportement de l'intéressé en détention n’est pas exempt de reproches (avertissement pour avoir consommé un produit prohibé entre autres). Ainsi, seule demeure litigieuse la question du pronostic à poser quant à la conduite future du condamné. 2.4En l’occurrence, le Juge d’application des peines a retenu que E.________ séjournait illégalement en Suisse et qu’il faisait l'objet d'une décision de renvoi, de sorte que toute insertion professionnelle en Suisse
10 - apparaissait exclue. Il n'avait en outre jamais quitté la délinquance au cours des dernières années, son casier judiciaire faisant état de pas moins de 11 condamnations depuis 2009. Un élargissement anticipé aurait pour effet que le recourant se rendrait coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers de par sa seule présence en Suisse et retrouverait les mêmes conditions de vie, précaires au niveau financier, que celles qui prévalaient avant sa mise en détention, dont il a démontré qu'elles étaient fortement criminogènes. Le pronostic était ainsi résolument défavorable, même si E.________ paraissait désormais faire preuve d'une certaine introspection, qu'il avait partiellement collaboré avec les autorités de poursuite pénale et qu'il pourrait bénéficier d'un programme d'occupation à l'EVAM. Ce pronostic serait vraisemblablement moins défavorable si le recourant était renvoyé dans son pays d'origine, où lui et sa famille seraient autorisés à séjourner et à gagner légalement leur vie, mais un tel renvoi était à ce stade inenvisageable, puisque les autorités kosovares avaient refusé d’accéder à la demande de document de voyage. Ce raisonnement échappe à la critique. L’activité dont pourrait bénéficier le recourant à sa libération est un programme d’occupation en attendant d’obtenir éventuellement un permis N et de trouver un emploi. Une telle occupation n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un projet concret d’activité permettant de l’éloigner d’une éventuelle récidive. Il en va de même quant au travail d’introspection qu’il allègue avoir effectué et au fait qu’il soit père. Dans le cadre d’un examen global de la libération conditionnelle, ces éléments ne sont à eux seuls pas suffisants. Au demeurant, s’agissant de sa paternité, on relèvera que celle- ci n’est pas nouvelle, contrairement à ce qu’allègue son défenseur dans son recours, puisque ses enfants sont nés en 2011 et 2013 (cf. P. 3/12 p. 5). Leur venue au monde ne l’a manifestement pas empêché de récidiver, pas plus que les précédentes périodes de détention qu’il a subies selon ce qu’a rapporté l’OEP. Cela étant, si la situation administrative de E.________, issu d’une minorité rom, apparaît certes compliquée puisque les autorités kosovares semblent refuser son retour, on constate que le recourant n’a fait à ce jour aucune démarche pour obtenir le statut d’apatride et régler sa situation alors qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi depuis 2015. Il
11 - convient enfin de constater qu’il n’a pas été condamné que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, mais également à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine et pour des violations des règles de la circulation routière. Cette propension manifeste à la récidive, malgré de précédentes périodes de détention, à laquelle s’ajoute une situation financière et administrative précaire, empêche de retenir un pronostic favorable, de sorte que c’est à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée au recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de E. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Mösching, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Ministère public section STRADA, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/68786/VRI/SMS), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :