351 TRIBUNAL CANTONAL 802 AP17.024323-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 38 al. 1 LEP; 65 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2018 par B.________ contre un mandat d'expertise psychiatrique donné le 27 septembre 2018 par le Président du Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP17.024323-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Bern-Laupen a condamné B.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois
2 - de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle. b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que B.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement. c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002, B.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine était complémentaire à celle de trente-huit mois de réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne- Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. Cette mesure de sûreté remplaçait non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle rendue par la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel. Il ressort du jugement du 11 octobre 2001 que B.________ a commis, en [...], à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, a entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans et a, à [...] et [...],
3 - commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans. d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, B.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur. e) Diverses demandes de B.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CREP 5 mai 2015/306) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_647/2015 du 16 février 2016). Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des juges d'application des peines a refusé à B.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CREP
4 - 16 février 2017/127) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017). f) Une procédure d'examen de la libération condition de l'internement concernant B.________ est de nouveau pendante devant le Collège des juges d'application des peines. Entendu par le Président de cette juridiction le 26 avril 2018, en présence de son défenseur d'office, B.________ a adhéré à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, sous réserve que l'expert désigné n'exerce pas dans le canton de Vaud. B.Par mandat d'expertise psychiatrique du 27 septembre 2018, le Président du Collège des juges d'application des peines a désigné en qualité d'expert le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Bulle, à charge pour lui de s'adjoindre, dans le cadre de l'exécution de son mandat, le concours d'un psychologue de formation, qui ne devra jamais être intervenu dans une cause concernant B. et travaillera sous sa responsabilité. Le magistrat a soumis à l'expert une liste de questions approuvées tant par B.________ que par le Ministère public, lui donnant un délai échéant au 15 février 2019 pour remettre son rapport d'expertise. C.Par acte du 8 octobre 2018, B.________ a personnellement recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d'expertise, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
5 - juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 ; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Ce n'est en effet que si la décision rendue avant l'ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon le CPP comme d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).
6 - 2.2En l'occurrence, le mandat d'expertise psychiatrique donné par le Président du Collège des juges d'application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l'instruction. Le recourant pourra faire valoir ses griefs dans le cadre d'un recours contre la décision qui sera rendue par le Collège des juges d'application des peines sur la libération conditionnelle de son internement. Dès lors, la décision entreprise n'est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. La voie du recours immédiat n'est donc pas ouverte. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de ce que le mandat d'expertise entrepris mentionnait une voie de recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d'application des peines, -Dr C., -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines (OEP/MES/128/AVI/SMS), -Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :