351 TRIBUNAL CANTONAL 137 AP17.023158-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 86 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2018 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 2 février 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.023158-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né en 1994, U.________, qui se déclare ressortissant de Guinée-Bissau mais qui a été reconnu par le Sénégal, exécute actuellement les peines suivantes :
3 - amendement, qu’il n'avait aucun projet à sa libération et qu’il s'opposait catégoriquement à un renvoi en Guinée-Bissau. ll apparaissait ainsi clairement que U.________ se retrouverait, à sa sortie de détention, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses multiples condamnations. e) Dans le cadre de son actuelle incarcération, U.________ a fait l'objet des cinq sanctions disciplinaires suivantes :
17 novembre 2016 : 2 jours d'arrêts disciplinaires (pour avoir eu une altercation physique, puis verbale, avec un codétenu) ;
11 avril 2017 : 21 jours de suppression partielle des activités de loisirs (pour avoir refusé de se soumettre à une analyse toxicologique) ;
12 avril 2017 : 9 jours d'arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis durant 90 jours (pour avoir menacé de s'en prendre physiquement à un membre du service médical, avoir refusé de rentrer en cellule et avoir porté des coups à un agent de détention) ;
5 mai 2017 : 4 jours d'arrêts disciplinaires, dont 2 jours à la suite de la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 12 avril 2017 (pour avoir refusé d’entrer en cellule et s'être montré menaçant, contraignant les agents à faire usage de la force) ;
9 juin 2017 : 3 jours d'arrêts disciplinaires (pour avoir adopté un comportement inadéquat envers les agents de détention, notamment en tenant des propos insultants et menaçants). f) Par courriers des 23 juin, 26 juillet et 21 août 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a indiqué à U.________ que le parc pénitentiaire ne disposait d’aucune place disponible en exécution de peine et qu’il était inscrit sur les listes d’attente de deux établissements. g) Selon un rapport établi par le Service de la population le 26 septembre 2017, la demande d'asile de U.________ a été rejetée et il fait l'objet d'une décision de renvoi qui a été rendue le 12 juin 2012, exécutoire depuis le 27 juin 2012. Il n’a pas collaboré à son identification, mais a été reconnu par une délégation du Sénégal en avril 2015. Un
4 - laissez-passer pouvait être obtenu auprès des autorités sénégalaises dans un délai d'un mois. h) Dans son rapport du 3 octobre 2017, la direction de la prison de la Croisée préavise défavorablement à la libération conditionnelle de U.. Elle indique notamment que son comportement ne répond pas à ses attentes, qu’il se montre hautain, arrogant, revendicateur et qu’il peut rapidement devenir agressif avec l’ensemble du personnel. Il est constamment dans la menace et ne fait aucun effort pour se conformer et s’adapter à sa prise en charge. Il peine à répondre aux agents de détention quand ceux-ci s'adressent à lui et ne connaît pas la politesse. Il a toutefois quelques moments où il parvient à se montrer calme et agréable. Son attitude lui a également valu des ennuis avec des codétenus. Au travail, son attitude est qualifiée de « changeante ». Il a débuté à l'atelier « évaluation », puis a été orienté à l'atelier bois le 22 août 2017 et a finalement rejoint la buanderie le 26 septembre 2017. A l'atelier « évaluation », U. a adopté un comportement adéquat et s'est montré respectueux du cadre. Il a réalisé les travaux demandés sans se plaindre. Il s'est montré persévérant, même lorsqu’il était en difficulté. Dès son arrivée à l'atelier bois, il a demandé à changer d’occupation. Selon ses croyances, le fait de toucher du bois n’était pas bon et comportait des risques. Le travail de cette matière nécessitait certaines précautions que le cadre carcéral ne permettait pas. Aucune évaluation de son travail à la buanderie n’a pu être faite. S’agissant de ses projets, U.________ souhaitait retourner vivre et travailler en Espagne, où il aurait vécu par le passé en toute légalité. Il refusait de retourner en Guinée-Bissau et n’a fait aucun commentaire concernant le Sénégal. i) Par courrier non daté, reçu le 31 octobre 2017 par le Juge d’application des peines, U.________ a produit une copie d’un document établi le 12 décembre 2011 par les autorités espagnoles au nom de [...].
5 - B.a) Le 23 novembre 2017, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à U.. Relevant que celui-ci avait fait l’objet de plusieurs autres condamnations depuis l’ordonnance du 11 décembre 2014, l’OEP a estimé qu’il semblait faire peu de cas de l'ordre juridique suisse et que la sanction pénale n’exerçait aucun effet dissuasif sur lui. En outre, son comportement ne répondait pas aux attentes de l'établissement pénitentiaire et il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Sa demande d'asile rejetée, il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire. Enfin, il indiquait vouloir s'installer en Espagne, alors même qu'il ne semblait n’avoir aucune autorisation lui permettant d'y séjourner légalement. Dans ces circonstances, l’OEP a considéré que le pronostic quant au comportement futur de U. était manifestement défavorable. b) Entendu le 10 janvier 2018 par le Juge d'application des peines, U.________ a, en substance, déclaré qu’il regrettait les faits qu’il avait commis, que s’il avait vendu de la drogue, c’était parce qu’il n’avait pas de travail et qu'il devait subvenir aux besoins des siens, mais qu’il ne récidiverait jamais parce que sa détention leur avait fait du mal. Il avait désormais l’intention de retourner vivre en Espagne où il pourrait bénéficier, le cas échéant, de l'aide sociale. Il aurait les autorisations nécessaires pour y séjourner comme l’attesterait le document en espagnol qu’il avait produit. En effet, il serait inscrit dans ce pays sous le nom de [...] qui serait son vrai nom. Il a refusé d’être renvoyé en Afrique, que ce soit au Sénégal, dont il a contesté être ressortissant, ou en Guinée-Bissau, où se trouveraient son épouse et leur enfant. c) Par courrier du 19 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il se ralliait au préavis de l'OEP. d) Dans ses déterminations du 1 er février 2018, U.________, par l’intermédiaire de son conseil, a, en substance, soutenu que les conditions à sa libération conditionnelle seraient réunies.
6 - e) Par ordonnance du 2 février 2018, le Juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement U.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ (III). Laissant indécise la question de savoir si le comportement du condamné en détention ne suffisait pas déjà à lui seul pour refuser de le libérer conditionnellement, le premier juge a considéré que le pronostic quant à l’aptitude future de U.________ à se conformer à un ordre juridique et à vivre à l’écart de la délinquance apparaissait résolument défavorable. C.Par acte du 15 février 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est ordonnée et sa remise en liberté immédiatement prononcée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [RSV 340.01]) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.
2.1U.________ soutient que le premier juge n’aurait pas correctement apprécié son comportement en détention. Si celui-ci n’a certes pas été exemplaire, aucun acte grave ne ressortait toutefois des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. En outre, l’essentiel de ces sanctions aurait été infligé durant une brève période au cours de laquelle il aurait perdu patience devant le long délai d’attente pour obtenir son transfert dans un établissement d’exécution de peine. Hormis cette période, rien ne viendrait entacher son comportement en prison, lequel avait en outre été décrit positivement en 2014, tout comme son attitude au travail récemment. Le recourant reproche ensuite au premier juge, s’agissant du pronostic qu’il a retenu, de n’avoir pris en compte que des éléments à sa décharge datant de plusieurs années, soit des faits retenus dans l’ordonnance rendue le 11 décembre 2014, alors qu’il aurait dû prendre en considération l’amendement qu’aurait constaté le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 8 mai 2017 ainsi que les regrets qu’il aurait exprimés lors de son audition du 10 janvier 2018. U.________ ajoute enfin qu’il s’agirait de son premier long séjour en prison, de sorte que celui-ci exercerait un effet dissuasif suffisant, et qu’une
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3 U.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 26 janvier 2018. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 14 mars 2019. Demeurent ainsi la question de son
Ce raisonnement échappe à la critique. A l’instar du premier juge, force est de constater que le recourant est manifestement ancré dans la délinquance, qu’il est hautement vraisemblable qu’il se retrouve, s’il était libéré, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits pour lesquels il a été condamné et que le risque qu’il récidive est par conséquent très élevé. S’il a certes fait preuve d’un certain amendement, le recourant demeure néanmoins davantage focalisé sur son propre sort et sur celui de sa famille. Cela étant, faute d’accepter un retour dans son pays et d’avoir d’autres projets que celui de retourner en Espagne même sans autorisation et y vivre, le cas échéant, de l’aide sociale, le pronostic
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens