351 TRIBUNAL CANTONAL 882 AP17.022730-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2017 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.022730-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________, ressortissant d’Albanie, né en 1988, a été condamné à une peine privative de liberté de 45 jours prononcée le 3 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour circulation sans permis de conduire, état défectueux du véhicule et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Il a en outre
janvier 2017, date de son interpellation. b) Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que C.________ s’était rendu coupable de rixe, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, ainsi que d’entrée illégale et de séjour illégal (I); a révoqué la libération conditionnelle accordée à C.________ le 2 août 2016 et a ordonné sa réintégration (II); l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement au 12 juillet 2017 (III); a constaté qu’il avait subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et a dit qu’il y avait encore lieu de déduire 13 jours de détention supplémentaires de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (IV); a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de dix ans (V); a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI). Ce jugement réprime en particulier la participation du condamné à une rixe survenue sur le terrain de sport des Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 1 er septembre 2016, ainsi qu’une tentative de vol, avec dommages à la propriété et violation de domicile, perpétrée le 1 er
3 - janvier 2017 au préjudice d’un commerce sis à Chavannes-de-Bogis (P. 3/1). c) Le casier judiciaire du condamné comporte quatre inscriptions en plus des trois condamnations déjà mentionnées. Ces quatre premières condamnations ont été prononcées du 31 mai 2011 au 27 juin 2013 pour, notamment, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, ainsi qu’entrée et séjour illégaux. d) Détenu depuis le 27 janvier 2017 à la Prison de la Croisée, le condamné a, le 13 juillet 2017, commencé l’exécution de la peine prononcée par le jugement du 13 juillet 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déjà mentionné. Il a atteint les deux tiers de cette peine le 17 décembre 2017. Le terme de la peine est fixé au 18 juin 2018. e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 13 novembre 2017, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le condamné adoptait un comportement adéquat en détention. Elle a toutefois émis un préavis défavorable à sa libération conditionnelle, au vu de ses antécédents dans divers cantons depuis 2011 et du fait qu’il était revenu en Suisse commettre des délits malgré plusieurs interdictions d’entrée et en dépit d’une précédente libération conditionnelle. L’autorité a souligné en outre que les projets d’avenir du condamné, quand bien même ils se situaient dans son pays d’origine, apparaissaient peu élaborés (P. 3/10). B.a) Le 17 novembre 2017, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à C.________. L’OEP a relevé que même une interdiction d’entrée en Suisse n’avait pas dissuadé l’intéressé de revenir dans notre pays moins de trois mois après son renvoi et qu’il avait persisté à enfreindre l’ordre juridique suisse. Enfin, l'OEP a ajouté que, s’agissant d’un condamné récidiviste réintégré, le pronostic devait être
4 - particulièrement favorable pour permettre une nouvelle libération conditionnelle (P. 3). b) Entendu le 7 décembre 2017 par le Juge d'application des peines, le condamné, qui a comparu assisté, a répondu comme il suit à la question « Pour quels faits avez-vous été condamné par jugement du 13 juillet 2017 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ? » : « S’agissant de la rixe, je maintiens la version que j’ai livrée au tribunal. Je suis intervenu pour séparer les protagonistes. Je maintiens que j’ai été attaqué par derrière. (...). S’agissant du séjour illégal, je maintiens que je ne savais pas être en infraction quand je suis revenu. J’avais signé des papiers mais comme je ne connais pas la langue je n’avais pas pris conscience de l’interdiction de séjour. S’agissant du cambriolage, que j’ai reconnu, j’ai été contrôlé dans le train qui m’amenait à Genève. On m’a fait débarquer. J’ai commis un cambriolage pour avoir de quoi me payer un billet de train pour pouvoir quitter la Suisse. » (PV aud. sous P. 8, lignes 46-58). Le condamné a répondu comme il suit à la question « Pourquoi êtes-vous revenu en Suisse peu de temps après avoir été refoulé en Albanie? » : « Je me suis retrouvé à Côme chez un cousin et je voulais me rendre en Allemagne pour aller demander l’asile. Pour ce faire, je devais passer par la Suisse. J’étais donc juste de passage. » (PV aud, lignes 57- 61). Par ailleurs, le condamné a produit un document attestant qu’ « une prise d’emploi (lui était) promise en Albanie » (PV aud., lignes 79-80), à savoir une activité de pêcheur rémunérée à raison de 800 euros par mois, en plus d’un logement fourni en nature par le promettant employeur (P. 7, en version originale et en traduction française). Il a ajouté avoir compris qu’il n’avait plus le droit d’entrer en Suisse ni d’y séjourner et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion; il s’est engagé à ne plus revenir en Suisse (PV aud., lignes 111-117).
5 - c) Le 12 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a préavisé négativement à la libération conditionnelle du condamné, pour les motifs indiqués par l’OEP (P. 10). d) Dans un courrier du 12 décembre 2017 également, le condamné, agissant par son défenseur d’office, a conclu à la libération conditionnelle. Il a notamment relevé avoir adopté un comportement irréprochable en détention, avoir pris la mesure de ses erreurs passées, disposer d’un avenir assuré en Albanie et s’engager à ne plus revenir en Suisse (P. 11). e) Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, par 1'222 fr. 55, TVA incluse, à la charge de l’Etat (II). Le Juge d’application des peines a considéré que l’on ne pouvait déduire la moindre ébauche d’introspection et d’amendement des propos tenus devant lui par le condamné, tout portant à croire que l’on était en présence d’un individu non amendable. En outre, la révocation d’une précédente libération conditionnelle et les antécédents du condamné constituaient, selon le magistrat, d’autres éléments d’appréciation à charge. Partant, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé ne pouvait qu’être résolument défavorable. C.Par acte daté du 21 décembre mais posté le 19 décembre 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération conditionnelle étant ordonnée immédiatement, le cas échéant en étant subordonnée à son renvoi de Suisse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
7 - détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
8 - patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 17 décembre 2017. En outre, l’attitude du recourant en prison est adéquate. Cela étant, la question déterminante est celle du pronostic à poser quant au comportement futur du condamné. 2.3Le recourant a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il est revenu illégalement en Suisse le 30 décembre 2016, soit moins de trois mois après son expulsion, pour commettre de nouvelles infractions, à savoir un cambriolage, le 1 er janvier
9 - de vidéosurveillance de l’établissement carcéral, ce qui suffit à les établir. Il prétend ensuite qu’il ne savait pas qu’il était entré illégalement en Suisse; cette allégation n’est pas crédible, tant il est invraisemblable qu’il ait pu ignorer que les liaisons ferroviaires entre Côme et l’Allemagne passent par la Suisse; du reste, l’allégation du condamné selon laquelle il était habitué à prendre la ligne Milan-Genève (cf. PV aud., lignes 62-65) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle implique tout autant d’entrer en Suisse que l’usage de la voie la plus courte sur l’axe Nord-Sud, soit de la ligne du Gothard. Il allègue enfin que le cambriolage perpétré le 1 er janvier 2017 était le fruit du hasard, en ce sens que, débarqué du train, il lui fallait trouver de quoi se payer un billet de chemin de fer pour pouvoir quitter la Suisse; il ressort toutefois du jugement susmentionné que l’auteur a utilisé une perceuse-perforeuse dans le dessein d’entrer dans le bureau abritant le coffre-fort du commerce, ce après avoir brisé une coupole en plexiglas à l’aide d’un pied-de-biche; cet outillage de cambrioleur aguerri dénote à l’évidence un degré de préparation impliquant une préméditation de longue date. Les excuses et promesses diverses du recourant n’apparaissent ainsi pas crédibles. C’est donc en vain que le recourant fait grief au premier juge d’avoir arbitrairement retenu un défaut d’introspection et d’amendement (recours, ch. 4, spéc. p. 4 in fine). Bien plutôt, l’attitude du condamné fait craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Les vagues projets esquissés par le recourant ne sauraient suffire à fonder un pronostic différent. Le pronostic quant au comportement futur du recourant est ainsi clairement défavorable. Partant, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. La libération conditionnelle doit dès lors lui être refusée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Jean-Marc Courvoisier en sa qualité de défenseur d’office de C.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/138503/AVI/MBD), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :