351 TRIBUNAL CANTONAL 820 AP17.021727-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2017 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2017 par la Juge d'application des peines dans la cause n o AP17.021727-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né le [...] 1986, ressortissant de [...], purge actuellement les deux peines privatives de liberté suivantes :
c) Le 30 octobre 2017, le Service de la population a indiqué que V.________ n'était pas reconnu par [...] et qu'il ne collaborait pas en vue d'organiser son départ de Suisse, puisqu'il avait toujours refusé de se procurer un document d'identité ou au moins une copie, par exemple en contactant sa famille.
3 - d) Dans un rapport du 2 novembre 2017, la Direction de la Prison de La Croisée a préavisé défavorablement pour une libération conditionnelle de V.. Elle a exposé que le comportement du détenu était bon, malgré une sanction disciplinaire, mais qu'aucun renvoi n'était envisageable puisqu'il n'avait pas été reconnu par les autorités [...]. B.a) Le 7 novembre 2017, dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle, l’Office d’exécution des peines a relevé que V. avait été condamné à six reprises en quatre ans, ce qui démontrait le peu d'effet dissuasif des sanctions, qu'il disait vouloir aller vivre en Italie, mais qu'il n'y bénéficiait d'aucun titre de séjour, et qu'aucun renvoi n'était possible puisqu'il n'avait pas été reconnu par les autorités de son pays. Dès lors que l'intéressé se retrouverait alors dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, l'Office a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle. b) V.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 14 novembre 2017. Il a déclaré qu'il voulait sortir de prison pour passer Noël avec ses enfants, qu'il était resté en Suisse parce que ses enfants y sont scolarisés, qu'il voulait un délai pour quitter la Suisse pour pouvoir s'organiser en rapport avec ses enfants, qu'il voulait ensuite partir en Italie avec sa famille et qu'il avait commencé à commettre des délits parce que le permis N lui avait été retiré et que l'aide financière d'urgence apportée n'était plus suffisante. c) Par téléphone du 14 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du détenu. d) Par ordonnance du 15 novembre 2017, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
4 - Le premier juge a exposé que le pronostic pour une libération conditionnelle était défavorable, à savoir que V.________ persistait à vouloir obtenir un délai afin de pouvoir préparer son départ, quand bien même il avait compris qu'il devait quitter le territoire suisse, que son renvoi n'était pas envisageable puisqu'aucun pays ne l'avait reconnu et qu'il se retrouverait ainsi dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la consommation des infractions pour lesquelles il était actuellement incarcéré. Le risque de récidive, à tout le moins en matière du droit des étrangers, était par conséquent garanti. C.Par acte du 21 novembre 2017, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Selon l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à la
2.1Le recourant soutient qu'il quittera la Suisse sans délai dès qu'il sera libéré conditionnellement. Il confirme en outre qu'il est originaire de [...]. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
6 - travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.3En l'espèce, le recourant aura purgé les deux tiers de ses peines le 7 décembre 2017 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées.
7 - Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, on ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge. En effet, il y a tout d'abord lieu de noter que le recourant sait qu'il doit quitter la Suisse depuis longtemps, puisque sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé par décision fédérale entrée en force le 14 novembre 2014, que le Service de la population a confirmé que l'intéressé refusait de collaborer afin de se procurer un document d'identité et, partant, pouvoir être renvoyé dans son pays d'origine (P. 3/9), et qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (P. 3/2). Cela étant, le recourant persiste à faire fi des décisions des autorités, puisqu'il a clairement indiqué à la juge d'application des peines qu'il était resté en Suisse après le rejet de sa demande d'asile parce que ses enfants y étaient scolarisés et qu'il a à nouveau invoqué ce prétexte pour dire qu'il voulait qu'on lui accorde un délai pour partir après sa libération (P. 4, lignes 41-50). En outre, le recourant n'a toujours entrepris aucune démarche auprès de sa famille ou auprès des autorités [...] pour obtenir un document d'identité, ou du moins une copie d'une telle pièce. Force est donc de constater que le recourant n'a aucune volonté de retourner dans son pays d'origine. C'est en vain que le recourant tente de faire croire qu'il partira sans délai pour l'Italie dès sa libération conditionnelle, puisque cette allégation n'est que le fruit d'une réflexion ultérieure qu'il juge opportune de faire valoir dans son recours, que son comportement et ses récentes déclarations indiquent manifestement le contraire et qu'il ne bénéficie par ailleurs d'aucune autorisation de séjour en Italie. En outre, au cours de son audition par la juge d'application des peines, le recourant a également admis que son ancrage dans la délinquance avait débuté parce que son permis N lui avait été retiré lorsque sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il considérait que l'aide d'urgence accordée depuis lors ne lui suffisait pas. Or, lorsqu'il sortira de prison, le recourant se retrouvera exactement dans la même situation dans laquelle il était lorsqu'il a commis les infractions pour lesquelles il est
8 - actuellement incarcéré, à savoir sans statut et au bénéfice de l'aide d'urgence. Il existe donc non seulement une probabilité que le recourant commette une nouvelle infraction en matière de législation sur les étrangers en demeurant illégalement en Suisse, mais aussi qu'il commette de nouvelles infractions au sens du droit pénal, puisqu'il se plaint que l'aide financière apportée ne lui suffirait pas. Un double risque de récidive est par conséquent assuré. Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite future du recourant est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'applications des peines, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Direction de la Prison de La Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :