351 TRIBUNAL CANTONAL 760 OEP/MES/11224/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 84 al. 6 CP ; art. 38 al. 1 LEP ; art. 96 RSC Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par G.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 18 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/11224/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, vol et tentative de vol, dommages à la
2 - propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique. Par arrêt du 15 août 2005, confirmé le 13 mars 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de G.________ et a admis celui du Ministère public, réformant le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a ordonné la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement. Il était en particulier reproché à G., outre de nombreux actes d’incivilité sur la voie publique et de violence envers des membres de sa famille, des proches ou la police commis entre septembre 1999 et avril 2001, d’avoir agressé une prostituée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2000, la frappant violemment puis la violant alors qu’elle était inconsciente. A la suite de cette agression, la victime est demeurée tétraplégique. Dans le courant du mois d’avril 2001, G. a aussi violemment frappé à la tête un client dans un établissement public au motif qu’il aurait manqué de respect à sa mère. L’homme a été victime d’une contusion hémorragique temporale qui aurait pu potentiellement mettre sa vie en danger. Dans le cadre de cette procédure pénale, G.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques. Le premier rapport, rendu le 29 janvier 2002, pose le diagnostic suivant : épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur ; séquelles de psychose infantile ; dépendance à l’alcool et au cannabis, actuellement abstinent mais en milieu protégé. Les séquelles de psychose infantile étaient comparables à un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et schizotypiques et se manifestaient chez l’intéressé par une faible tolérance à la frustration contre laquelle il tentait de lutter par des
3 - alcoolisations, des abus de cannabis ou des comportements violents qui lui permettaient d’éviter une grave désorganisation de la pensée de type psychotique, ainsi que par une pensée chaotique et désorganisée, une forte tendance à l’interprétativité dans le sens d’une victimisation perpétuelle ou d’une paranoïa, ainsi qu’une problématique aigüe face à l’abandon générant des angoisses massives du registre de la psychose. b) G.________ est détenu depuis le 30 septembre 2002. Après avoir notamment séjourné au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges, il est actuellement incarcéré au sein des Etablissement de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à la Colonie, en secteur ouvert, depuis le 6 juillet 2015. c) Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Saisi le 21 septembre 2011 par le Collège des Juges d’application des peines, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 19 mai 2014, levé la mesure d’internement et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en se fondant sur une expertise réalisée le 5 avril 2011 et complétée le 21 août 2013. La libération conditionnelle a été refusée plusieurs fois à G.________, la dernière fois en date du 20 janvier 2017. d) Dans une nouvelle expertise psychiatrique réalisée le 17 novembre 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderlines, avec, en l’état, une atténuation des composantes dyssociales. Ils ont notamment exposé que le comportement de l'expertisé était stable et ont mis en avant une évolution positive qu’ils ont qualifiée de marquante depuis 2007.
4 - S’agissant du risque de récidive, celui-ci a été considéré comme moyen et non imminent. Les facteurs favorisant une réitération étaient notamment une précarité financière, une rechute dans la consommation de stupéfiants et d'alcool et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, étant relevé qu’aujourd’hui, G.________ avait plus de stratégies d'adaptation et qu’il était en bons termes avec les membres de sa famille. Un délit d'une violence extrême tel que celui qu’il avait perpétré semblait peu probable, bien que ne pouvant être totalement exclu. Des délits tels que des vols ou de légères atteintes contre l'intégrité physique de tiers semblaient plus envisageables s’il devait récidiver. Les experts ont ensuite indiqué qu’il était important que G.________ continue son suivi thérapeutique sur le long terme et ont préconisé une évolution vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Selon eux, un passage en foyer pouvait être envisageable rapidement, associé à une activité professionnelle. S’agissant de la question d’un « discours plaqué », les experts ont déclaré qu’ils rejoignaient l’avis émis par un psychologue du SMPP en 2014, selon lequel les propos de G.________ étaient davantage à mettre en lien avec une construction identitaire qu’avec une tentative de manipulation. Dans la mesure où G.________ s’était servi du cadre de la prison pour se structurer intérieurement, autrement dit pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien extérieur, il se déstabilise face à des situations stressantes. Observer les stratégies qu’il adopterait pour rester calme dans sa progression était primordial et permettait de déterminer ce qu’il avait acquis, de percevoir les éventuelles difficultés qu’il rencontrerait et de l’aider dans sa démarche d’autonomisation. e) Dans un rapport du 1 er mai 2017, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a indiqué que G.________ présentait une certaine évolution, notamment concernant l’importance de son suivi psychothérapeutique et des étapes futures de sa mesure. Il semblait davantage conscientiser certaines de ses fragilités. Il avait su mobiliser les discours et les remarques qui lui avaient été faites, le degré auquel il les avait fait siens étant toutefois sujet à interrogations.
5 - Le risque de récidive a été qualifié de moyen et le risque de fuite faible. Afin de prévenir une éventuelle régression due au découragement, les criminologues ont indiqué qu’ils étaient favorables à la poursuite des ouvertures de régimes par étapes progressives. Dans un objectif de réinsertion tant professionnelle que privée, des congés, puis un passage en foyer pourraient être envisageables. f) Dans le bilan de phase 7 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2017 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 31 août 2017, la direction des EPO a rapporté que tous les objectifs fixés à G.________ avaient été atteints, à l’exception de la poursuite du paiement des frais de justice, et qu’il avait respecté toutes les conditions générales mises en place. Effectuant une synthèse des éléments favorables à une progression de l’exécution de la sanction, la direction de la prison a relevé que G.________ avait su se conformer aux attentes et démontrer sa stabilité. Il maintenait son abstinence aux substances prohibées, s’investissait à l’atelier, adoptait un bon comportement au cellulaire et avait su gérer sa frustration malgré la lassitude omniprésente face à l’exécution de sa mesure. Le risque de récidive tant spécifique que général était désormais qualifié par l’UEC de moyen, alors qu’il l’avait qualifié d’élevé lors de l’évaluation qu’il avait réalisée en 2016. S’agissant des éléments défavorables, la direction de la prison a relevé l’impatience de l’intéressé quant à l’exécution de sa mesure, ainsi que sa propension, dans certains contextes, à être envahi par ses émotions, lesquelles ne s’opposaient pas à la progression envisagée. La nécessité d’élargir le cadre par étapes progressives, observées et observables devait néanmoins être rappelée et maintenue. La direction des EPO a également rapporté les conclusions issues d’une rencontre interdisciplinaire qui s’était tenue en mai 2017. Il en ressortait notamment que G.________ avait déjà bénéficié de plusieurs
6 - conduites et avait su faire preuve d’adaptation, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, que l’alliance thérapeutique, qualifiée de bonne par le SMPP, avait tendance à se dégrader depuis quelques mois dans la mesure où l’intéressé remettait en cause la pertinence du suivi et qu’une évolution positive concernant la reconnaissance de ses émotions, la compréhension de son histoire personnelle et du passage à l’acte avait été mise en évidence par le psychothérapeute. Sur la base de ces éléments, la progression de l’exécution de la sanction pouvait envisagée d’une part, par la poursuite du régime de conduites sociales et la mise en œuvre d’un régime de conduites institutionnelles, d’autre part, sous réserve de l’avis qui serait émis par la CIC (Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique), par l’instauration d’un régime de congés fractionnés, les deux premiers à raison de trois fois huit heures et les suivants à raison de deux fois douze heures et, enfin, par la poursuite, en parallèle, du processus de placement en institution, avec le cas échéant, la poursuite du régime de conduites institutionnelles et l’octroi subséquent possible de congés institutionnels. Sous réserve de l’avis de la CIC, la direction des EPO a ainsi proposé les phases de progression suivantes : Phase 7 : poursuite du régime de conduites sociales Phase 8 : régime de conduites institutionnelles Phase 9 : dès octobre 2017, régime de congés Phase 10 : congés institutionnels Phase 11 : placement en institution (de type foyer/EMS). Le placement en foyer a toutefois été subordonné à la réussite d’un congé de deux fois douze heures, moyennant en outre l’acceptation d’une institution et la disponibilité de ses places. g) Le 18 août 2017, G.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie pour un congé d’une durée de 24 heures
7 - fractionnée en trois fois huit heures, la première fois le 28 octobre 2017, exposant qu’il souhaitait passer du temps en ville et un moment en famille. Il a indiqué en détail le programme de ce congé dans un courrier du 18 septembre suivant. h) Dans un préavis du 12 septembre 2017, la CIC a retenu premièrement que, selon l’expertise réalisée en novembre 2016, les troubles de personnalité de G.________ pouvaient désormais être considérés comme atténués, qu’il tirait parti de la mesure et que le risque qu’il récidive était considéré comme moyen, non imminent et conditionné par des facteurs de déstabilisation. La CIC a ensuite constaté que, dans ces conditions favorables, les experts préconisaient la poursuite d’un suivi thérapeutique accompagnant les étapes d’une confrontation au monde extérieur, ce programme passant par une admission de l’intéressé en foyer et la recherche d’une activité professionnelle. En outre, l’évaluation criminologique réalisée en mai 2017 notait un début d’évolution positive dans la prise de conscience de G.________ de ses fragilités persistantes et qualifiait le risque de réitération de moyen. Enfin, relevant que devant ces constats favorables, le PES avalisé le 31 août 2017 préconisait le placement de G.________ en foyer après les indispensables phases de préparation, la CIC a déclaré qu’elle souscrivait « à cette orientation, en s’interrogeant cependant sur la pertinence de subordonner cette admission à la réussite d’un congé fractionné qui devrait plutôt intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement ». i) Par décision du 22 septembre 2017, l’OEP a autorisé G.________ à visiter, le 25 septembre suivant, la Fondation Bartimée dans l’optique d’un placement institutionnel. Se référant à l’avis de la CIC précité, il a indiqué qu’il souhaitait désormais orienter essentiellement la poursuite de l’exécution de la mesure sur le placement institutionnel, la phase 9 du PES validé le 31 août 2017 ne pouvant être envisagée qu’ultérieurement au placement institutionnel. j) Amené à se déterminer sur la demande d’autorisation de sortie déposée le 18 août 2017, le SMPP a exposé, le 9 octobre 2017, que
8 - l’évolution du traitement de l’intéressé était stable et a indiqué, s’agissant des recommandations visant à réduire le risque, « selon détermination de l’OEP suite à l’avis de la CIC ». Le lendemain, la direction des EPO a émis un préavis favorable « pour un congé de 24 heures fractionné en 3 x 8 heures selon bilan de phase et avis CIC », en précisant que l’intéressé devrait notamment se soumettre à une prise d’urine ainsi qu’à un test à l’éthylomètre avant et après la sortie. B.a) Par décision du 18 octobre 2017, se fondant sur l’avis émis par la CIC le 12 septembre 2017, l’OEP a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de sortie présentée par G.________ le 18 août précédent et a rappelé sa décision du 22 septembre 2017, en indiquant qu’il souhaitait orienter la poursuite de l’exécution de la mesure essentiellement sur le placement institutionnel de l’intéressé. b) Le 19 octobre 2017, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à G.. Il a relevé que depuis la décision du 20 janvier 2017, l’intéressé avait poursuivi son évolution positive, tant dans son comportement au sein de l’établissement carcéral qu’en s’investissant sans son suivi thérapeutique et la mise en place de ses sorties, raison pour laquelle il avait continué son régime de conduite et était actuellement dans un processus de recherche d’un foyer adéquat pouvant l’accueillir, qui n’avait à ce jour pas trouvé d’écho positif. La poursuite de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle était encore nécessaire. c) Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Juge d’application des peines a désigné l’avocate Rachel Debluë en qualité de défenseur d’office de G..
9 - C.Par acte du 26 octobre 2017, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision rendue le 18 octobre 2017 par l’OEP, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de congé de 24 heures fractionné en trois fois 8 heures qu’il a déposée le 18 août 2017 lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. G.________ a en outre requis la désignation de l’avocate Rachel Debluë comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
11 - EPO aurait en outre émis un préavis favorable à sa demande. Selon le recourant, la CIC aurait considéré que le placement en institution devait désormais être effectué, mais n’aurait en aucun cas préavisé défavorablement aux congés prévus dans le PES. C’est ainsi à tort que l’OEP aurait refusé de lui accorder des congés tout en considérant qu’il convenait désormais d’orienter la poursuite de l’exécution de la mesure sur le placement institutionnel. Un tel raisonnement l’empêcherait concrètement d’évoluer dans le PES et le contraindrait à s’en tenir à des conduites surveillées, sans possibilité d’amélioration. Le recourant fait enfin grief à l’OEP de n’avoir entrepris aucune démarche s’agissant d’un tel placement, alors que cette étape aurait été envisagée depuis 2013 déjà. Pour le surplus, il allègue qu’il aurait démontré qu’il était digne de confiance, qu’il ne présenterait aucun risque de fuite ni de récidive et qu’il n’y aurait aucun élément justifiant de revenir sur le PES avalisé. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
12 - 3.2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a. le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération ; b. la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement ; c. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art. 95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique. Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC). S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC). 3.2.3En examinant la question des bases sur lesquelles les décisions d’une importance considérable, telles que la libération de l’internement, devaient reposer, le Tribunal fédéral a estimé que les considérations émanant d’une commission d’experts interdisciplinaires – comme la CIC en l’espèce – offraient un fondement solide et objectif pour prendre une décision (ATF 128 IV 241 consid. 3.2, JdT 2005 IV 103 spéc. 107.)
13 - 3.3En l’espèce, si tous les éléments au dossier apparaissent effectivement favorables au recourant pour envisager une progression de l’exécution de la mesure (bilan de phase positif, bon comportement en détention et lors des conduites entre autres), l’avis de la CIC du 12 septembre 2017 émet toutefois une réserve de taille. Celle-ci a déclaré souscrire à « l’orientation » du PES avalisé le 31 août 2017, soit au placement de G.________ en foyer, avant d’indiquer qu’elle « s’interrogeait » sur la pertinence de subordonner cette admission à la réussite d’un congé fractionné qui devrait « plutôt » intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement. En d’autres termes, la CIC, après avoir relevé que le risque de récidive avait été qualifié de moyen par les experts et les criminologues, a souscrit au PES en tant qu’il proposait un passage en foyer mais a formulé une réserve quant au principe de l’octroi de congé à ce stade. A ses yeux, des sorties non accompagnées ne devraient intervenir qu’après le placement. Force est ainsi de considérer que la CIC préavise négativement à l’octroi de tels congés en l’état, souhaitant implicitement que le comportement du recourant en institution soit observé auparavant. L’OEP a donc correctement interprété l’avis de la CIC. Au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive existant et du poids qu’il convient d’accorder à l’avis de la CIC, c’est à juste titre que l’OEP s’est fondé sur celui-ci pour rejeter la demande d’autorisation de sortie sollicitée. Il convient toutefois d’inviter l’OEP à accélérer désormais les démarches en vue de placer le recourant en institution, avant d’envisager un congé fractionné, comme le demande la CIC, étant entendu que dans l’intervalle, le régime de conduites accompagnées peut être poursuivi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision attaquée confirmée. Le recourant a requis la désignation de l’avocate Rachel Debluë comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017, cette conclusion est sans objet,
14 - la désignation de l’avocate Rachel Debluë en qualité de défenseur d’office par le Juge d’application des peines étant également valable dans le cadre de la présente procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 août 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G. est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Debluë, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/11224/CGY/NJ), par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :