351 TRIBUNAL CANTONAL 769 AP17.020526-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2017 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.020526-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né le [...] en Géorgie, pays dont il est ressortissant, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
2 -
60 jours prononcés le 11 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol ;
40 jours prononcés le 2 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20);
5 jours, peine de substitution, prononcés le 17 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour vol d'importance mineure ;
30 jours, peine de substitution, prononcés le 2 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure et violation de domicile. b) F.________ est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet depuis le 6 septembre 2017. Il a exécuté les deux tiers du cumul des diverses peines précitées le 11 novembre 2017, la fin de leur exécution étant prévue pour le 24 décembre 2017 (P. 3/7). c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 21 septembre 2017, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que F.________ se comportait convenablement en détention et qu’il respectait les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution (P. 3/9). B.a) Le 10 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à F.________ (P. 3). Il a relevé en substance que les précédentes condamnations infligées au prénommé, principalement pour vol et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, n’avaient pas eu d’effet dissuasif, qu’il s’opposait toujours à un retour dans son pays d’origine et qu’un renvoi forcé ne pouvait pas être exécuté à ce jour. L’OEP en a conclu qu’à sa sortie de prison, l’intéressé se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions. b) Le 31 octobre 2017, F.________ été entendu par le Juge d’application des peines (P. 6). Il a déclaré à cette occasion voir son avenir
3 - en Suisse, où une connaissance pourrait subvenir à ses besoins, et non en Géorgie, pays qui ne lui offrait aucune perspective. Au terme de l’audition, il a précisé qu’il voulait exécuter l’intégralité de la peine et qu’il ne souhaitait pas la libération conditionnelle. c) Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, l’autorité précédente a relevé que la libération conditionnelle d’anciennes peines avait été refusée à F.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 10 décembre 2015. Cette ordonnance mentionnait, s’agissant de la situation administrative du condamné, que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et qu’il avait disparu dans la clandestinité, alors qu’il devait être renvoyé en Autriche. Par ailleurs, selon les informations transmises par l’Office cantonal genevois de la population et des migrations dans le cadre de la présente procédure, le condamné avait été refoulé à destination de la capitale de la Géorgie le 23 février 2017 (cf. P. 3/8). A l’audience du 31 octobre 2017, l’intéressé avait déclaré qu’il n’avait pas de titre de séjour valable pour la Suisse et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en 2022. Selon le Juge d’application des peines, il apparaissait clairement, au vu des éléments précités, que le condamné ne disposait pas d’une autorisation de séjour en Suisse qui pût favoriser son insertion professionnelle et sociale. En outre, l’intéressé, qui se contentait de soutenir qu’il pourrait être aidé par une connaissance, était dans l’incapacité de concevoir le moindre projet d’avenir, qu’il s’agisse d’hébergement, d’activité « occupationnelle » ou de revenu. Par ailleurs, l’intéressé, qui avait été condamné à huit reprises au cours des quatre dernières années et qui était visé par de multiples enquêtes pénales en cours, était ancré dans la délinquance. Il avait de surcroît récidivé à plusieurs reprises après une période de détention de plusieurs mois, ce qui démontrait que la privation de liberté n’avait eu aucun effet préventif. Au
4 - reste, le parcours pénal de l’intéressé, malgré ses déclarations lors de l’audience du 31 octobre 2017, dénotait une absence totale de prise de conscience et d’amendement. Le Juge d’application des peines a ainsi considéré que le pronostic était résolument défavorable, même si la libération conditionnelle était subordonnée à un renvoi en Géorgie. Le condamné avait en effet expliqué au personnel de la prison (P. 3/9) n’avoir ni avenir ni projet ni métier en Géorgie, ce qu’il avait confirmé lors de l’audience du 31 octobre 2017. L’intéressé était par ailleurs revenu en Suisse à la suite d’un récent refoulement. Il était ainsi vraisemblable qu’il ne cherchait pas s’insérer dans son pays d’origine, mais qu’il avait l’intention de revenir en Suisse pour y partager sa vie avec son amie. C.Par acte du 7 novembre 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable. 2. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
6 - l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis 11 novembre 2017, selon le dernier avis de détention figurant au dossier (P. 3/7).
7 - Le comportement en prison du recourant peut être considéré comme globalement satisfaisant, même s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 25 octobre 2017 pour consommation de produits prohibés. La deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP est également réalisée. Seule est ainsi litigieuse la question du pronostic défavorable émis par le premier juge. A cet égard, la motivation de l’ordonnance attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être confirmée. Le recourant se contente en effet d’exprimer son désaccord avec l’appréciation selon laquelle il serait ancré dans la délinquance. Or, ainsi que l’a exposé de manière convaincante le Juge d’application des peines, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à huit reprises depuis 2013 et qu’un précédent séjour en prison de plusieurs mois ne l’a pas dissuadé de commettre par la suite de nouveaux actes délictueux. A cela s’ajoute que le recourant, qui devait être renvoyé vers l’Autriche, respectivement, vers la Géorgie, est néanmoins revenu par le passé en Suisse, quand bien même il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où il fait l’objet d’une interdiction d’entrée jusqu’en 2022. Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable peut être émis, ne serait-ce qu’en matière d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le fait que le recourant ait une amie à [...] n’y change rien, au contraire. Quant à sa volonté affichée de sortir de la délinquance, exprimée devant le Juge d’application des peines comme dans la présente procédure, elle ne saurait être considérée comme un indice d’amendement suffisant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines ( [...]), -Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :