351 TRIBUNAL CANTONAL 806 OEP/MES/27438/CGY/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par Z.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/27438/CGY/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré Z.________ des accusations de tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui, a constaté que Z.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les
2 - autorités et les fonctionnaires, a révoqué le sursis de 2 ans assortissant la condamnation à 20 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée le 2 mai 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, a condamné Z.________ à la peine d’ensemble de 13 mois de privation de liberté, sous déduction de 332 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement institutionnel. b) Le 7 décembre 2009, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a ordonné l’exécution du traitement institutionnel de Z.________ à la prison de la Tuilière. Depuis lors, le lieu d’exécution de la mesure, qui a été prolongée pour une durée de quatre ans à compter du 15 octobre 2014, a varié à plusieurs reprises entre la prison et les foyers, en raison de fugues ou de manquements aux règles des établissements de la part de la prénommée. Depuis le 16 octobre 2016, Z.________ exécute sa mesure en milieu carcéral. B.a) Par requête adressé le 16 août 2017 à l’OEP, Z.________ a demandé à ce que la mesure de traitement institutionnel soit exécutée désormais dans un établissement psychiatrique approprié ouvert, au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mathias Keller comme défenseur d’office. b) Par décision du 6 octobre 2017, l’OEP a rejeté la requête tendant à ce que Me Mathias Keller soit désigné comme défenseur d’office de Z.________ et à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle soit exécutée dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. L’OEP a relevé que le Bilan de phase 2 du plan d'exécution de la mesure, lequel faisait suite à la rencontre interdisciplinaire du 13 juillet 2017, était en cours de correction. Celui-ci prévoyait notamment un régime de conduites et de congés institutionnels, lequel permettrait de mettre en œuvre la recherche d'un lieu adapté pour Z.________. Par ailleurs, il n’était pas possible d’admettre, sans autre précaution, le bien- fondé d'un placement précipité de la prénommée au sein d'un
3 - établissement au sens de l'art. 59 al. 2 CP. En effet, tant au niveau du rapport de l'Unité d'évaluation criminologique du 15 septembre 2017 que de l'expertise psychiatrique du 3 décembre 2015, il était relevé que les différentes problématiques présentes chez l’intéressée nécessitaient une prise en charge dans un environnement cadrant, qui posait des règles claires et proposait un emploi du temps structurant, concomitant à une prise en charge socio-éducative. Il convenait dès lors de porter une attention toute particulière sur le choix de l’établissement qui serait pressenti pour l'intéressée. En conséquence, et compte tenu des prestations spécifiques qui devaient être proposées par l'institution approchée, il n'était pas déraisonnable de prévoir que cette recherche d'établissement adéquat devait s'étendre sur plusieurs semaines, la précipitation ne pouvant que favoriser un nouvel échec pour Z.. Au surplus, la progression contenue dans le Bilan de phase 2 susmentionné allait être soumise à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux pour avis dans sa séance des 9 et 10 octobre 2017. Dans ces circonstances et compte tenu des démarches qui étaient prévues et qui allaient être mises en œuvre les prochaines semaines, l’OEP a rejeté la requête tendant à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle s’exécute dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Il a en outre rejeté la requête tendant à la désignation de Me Mathias Keller comme défenseur d’office, vu ce qui précède et l’absence de complexité en lien avec le processus de recherche d’un lieu adapté pour Z.. C.Par acte du 16 octobre 2017, Z.________ a, par son défenseur, recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa requête adressée le 16 août 2017 à l’OEP et que Me Mathias Keller soit désigné en qualité de défenseur d’office, un délai d’un mois étant imparti à l’OEP pour statuer sur la conclusion principale de la requête du 16 août 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
4 - Elle a en outre sollicité la désignation de Me Mathias Keller en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours. Cette exigence permet de garantir que le tribunal tranche des questions concrètes et non pas purement théoriques. Cela sert l’économie de la procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153). 1.3En l’espèce, Z.________ conteste la décision de l’OEP uniquement en tant qu’elle rejette la requête tendant à la désignation de
5 - Me Mathias Keller comme défenseur d’office. Elle ne conteste en revanche pas le fond, soit le rejet de sa requête tendant à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle soit exécutée dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP, décision désormais définitive, faute de recours. Force est ainsi de constater que la recourante ne dispose pas d’un intérêt actuel et pratique à l’examen du refus de désignation d’un défenseur d’office. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt actuel et pratique. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront, compte tenu des circonstances, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours est rejetée.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Keller, avocat (pour Z.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :