351 TRIBUNAL CANTONAL 870 AP17.019714-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. Art. 86 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2017 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.019714-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné I.________ pour vol par métier, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 399 jours de
2 - détention provisoire et de 9 jours à titre de réparation du tort moral pour détention provisoire dans des conditions illicites. I.________ exécute la peine privative de liberté précitée depuis le 18 mai 2016. Le 14 mars 2017, il a été transféré de la prison du Bois- Mermet, à Lausanne, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), à Orbe. L'intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 5 décembre 2017. Le terme de la peine est fixé au 6 avril 2019. b) Le casier judiciaire suisse d'I.________ comporte une autre condamnation prononcée le 8 janvier 2010 par le Tribunal de police de Genève pour vol, à une peine privative de liberté de 12 mois. Il a bénéficié de la libération conditionnelle le 4 février 2010 (délai d'épreuve d'une année et une peine restante de 15 jours). Son casier judiciaire français comporte six condamnations, entre 1995 et 2005, à des peines de deux fois six mois, trois fois un an et une fois neuf mois d'emprisonnement, notamment pour vol en réunion, vol aggravé, trafic de stupéfiants, escroquerie réalisée en bande organisée et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. De plus, il y figure une condamnation en Allemagne, en 2002, pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. c) Le 10 février 2017, I.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire (deux jours-amende), à la prison du Bois-Mermet, pour avoir consommé les médicaments d'un codétenu contenant de la benzodiazépine. Du rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 24 août 2017 par la Direction des EPO, il ressort qu'abstraction faite d'une consommation de cannabis révélée le 10 août 2017, le comportement d'I.________ au sein du cellulaire et de l'atelier serait bon. Il entretiendrait des relations correctes tant avec le personnel de surveillance qu'avec ses codétenus et parviendrait à bien gérer ses émotions.
3 - Le 24 novembre 2017, l’intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire (cinq jours d'arrêts disciplinaires) pour fraude et trafic, en raison de la découverte, le 9 novembre 2017, d'un téléphone cellulaire de marque Samsung dans sa cellule. d) Par décision du 11 janvier 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse d'I., avec un délai immédiat pour quitter la Suisse à sa sortie de prison. Par courrier du 4 août 2017, le SPOP a indiqué que le renvoi du condamné pouvait être réalisé à la fin de sa détention. e) Dans son rapport du 24 août 2017, la Direction des EPO a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle d'I., en relevant que ses projets d'avenir, soit de travailler dans un salon de coiffure que possèderait sa concubine et sa fille en Roumanie, étaient réalistes et cohérents avec sa situation administrative et avec le fait qu'il disposait de papiers d'identité permettant son renvoi de Suisse. En outre, elle a considéré que la perspective de devoir purger un solde de peine encore important devait exercer un effet dissuasif sur le condamné et qu'il convenait dès lors de privilégier sa réinsertion socioprofessionnelle dans son pays d'origine. B.a) L'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines, le 4 octobre 2017, d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à I., à compter du jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 5 décembre 2017. b) Entendu par le Juge d'application des peines le 21 novembre 2017, I. a déclaré qu’il avait pris la mesure de la gravité de ses actes, que son délit était grave, qu’il avait causé beaucoup de tort
4 - et que c’était la première fois qu’il purgeait une peine aussi longue, réalisant ainsi ce que signifiait être en prison. Il a en outre indiqué qu'il n'avait effectué aucun versement aux lésés durant toute son incarcération, son pécule couvrant uniquement ses cigarettes, alors qu’il devait un million d'Euros. Il a ajouté qu’il entendait modifier son comportement, en travaillant dans le salon de beauté de sa femme, et que sa famille l'aiderait ensuite à mettre sur pied un commerce de voitures, s'il tenait l'engagement de ne plus récidiver. Confronté par le Ministère public au fait qu'il avait bénéficié à deux reprises de la libération conditionnelle et qu'il avait été condamné à 51 mois en France, deux mois en Allemagne et 11 mois au Danemark, il a répondu qu’il pouvait promettre que ça n'arriverait plus. Il a précisé qu’il était très malade et qu’il ne pouvait pas perdre son temps en prison. c) A l'appui de son courrier du 27 novembre 2017, I.________ a produit un lot de pièces sous bordereau, soit une attestation écrite de [...], établie et authentifiée le 23 novembre 2017 par l'avocat Bogdan lonescu à Arad, concernant sa relation avec I., l'existence de son entreprise de coiffure, beauté et bodywarming et sa promesse d'embaucher le prénommé dans cette entreprise à sa sortie de prison, un certificat d'inscription de l'entreprise individuelle de [...] auprès du Registre du commerce du Tribunal d'Arad le 29 octobre 2010, un certificat de fin d'études attestant du suivi par [...] d'une formation de masseuse du 28 octobre au 30 novembre 2009, un rapport établi le 23 novembre 2017 par le SMPP, un extrait du dossier médical d'I., auprès du CHUV, et un extrait Wikipédia relatif à la maladie de Erdheim-Chester. Selon lui, ces pièces corroboraient les déclarations faites à l'audience du 21 novembre 2017, lors de laquelle il s'était exprimé en toute bonne foi quant à son avenir et à ses problèmes de santé. d) Par acte du 29 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la libération conditionnelle. Il a notamment fait valoir qu’I.________ avait fait l'objet de nombreuses condamnations tant en Suisse qu'à l'étranger pour des infractions contre le patrimoine. Ainsi, ses premiers forfaits remontaient à août 1995, soit à l'âge de vingt ans. Pas
5 - moins de neuf condamnations lui avaient été infligées sur une période de quinze ans (1995-2010) et avaient précédé les faits objets de la condamnation pour laquelle la libération conditionnelle était examinée. Solidement enraciné dans la délinquance, I.________ n'était jamais réellement entré dans la vie active. Il n'avait travaillé qu’à l’intérieur du cercle familial et pour des périodes très limitées. Quant à ses projets de vie, ils semblaient avoir pour seul but d'obtenir la libération conditionnelle avant l'échéance de sa peine. Il paraissait en effet pour le moins curieux, alors que toute sa famille vivait en France depuis de très nombreuses années, que tous souhaitaient maintenant s'expatrier en Roumanie. Par ailleurs, le projet du condamné de faire, dans un premier temps, les shampoings dans ledit salon de beauté laissaient dubitatifs. Le Ministère public a encore relevé que la belle-sœur de l’intéressé avait été condamnée avec lui à Genève et, selon le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, avait participé aux faits qui lui étaient reprochés. L'environnement familial du condamné ne paraissait ainsi pas être gage de retour dans le droit chemin. Partant, le risque de récidive semblait élevé et le pronostic concernant son comportement futur était clairement défavorable. La poursuite de l'exécution de la peine semblait par ailleurs être de nature à diminuer le risque de récidive élevé que présentait I.. En outre, la maladie dont il souffrait ne justifiait pas une libération conditionnelle, dans la mesure où il pouvait bénéficier de soins dans un hôpital universitaire. e) Par courrier du 4 décembre 2017, I. a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Il a en substance fait valoir que sa condamnation avait eu un impact décisif sur ses choix de vie, que la délinquance ne lui avait rien apporté et que celle-ci était définitivement derrière lui. Au sujet du projet d'être embauché par sa concubine, il a précisé qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple salon de coiffure dans lequel il ferait des shampoings, mais d'un salon consacré à la beauté en général et au bodywarming, au sein duquel il pourrait effectuer divers travaux, y compris de la vente de produits en lien avec cette activité. Il a précisé que ce travail lui permettrait également de passer plus de temps avec sa fille et sa concubine et de gagner l'argent
6 - nécessaire à l'achat d'un garage, afin de se consacrer au commerce de voitures, métier qu'il connaissait bien. Son maintien en détention ne permettrait pas de poser un pronostic différent de celui qui pouvait être posé aujourd'hui, sa réinsertion dans la société et le traitement de sa maladie devant au contraire être favorisés. f) Par ordonnance du 5 décembre 2017, considérant que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en liberté ne pouvait être que très défavorable, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à I.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 18 décembre 2017, I.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération conditionnelle immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Selon l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
8 - amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2En l'espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 5 décembre 2017 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, on ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu
9 - par le premier juge. En effet, les antécédents d’I.________ sont mauvais, l’intéressé étant installé dans la délinquance. Il y a eu six condamnations en France, une en Suisse et d’autres à l’étranger. Entre 1995 et 1997, il a subi des peines privatives de liberté de 6 mois, 1 an et 9 mois. En 2010, il avait passé 318 jours en détention préventive. Ces circonstances ne paraissent pas avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté. A cela s’ajoute que son comportement en détention est loin d’être exemplaire. Certes, il affirme qu’il disposera d’un soutien familial et de la possibilité de trouver facilement un emploi à sa sortie de prison. Il est toutefois difficile d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations de l'intéressé. En effet, il prétend vouloir travailler dans un salon de coiffure et de beauté pour gagner l’argent nécessaire à l’achat d’un garage et pour pouvoir se consacrer au commerce de voitures. Non seulement ce projet de réinsertion apparaît peu crédible en soi, mais il est contredit pas l’affirmation du recourant selon laquelle il serait sérieusement malade et sa capacité à travailler notoirement réduite. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant s'avère résolument défavorable et que le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
10 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour I.________), -Ministère public central ;
11 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/145662/VRI/MBD), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :