352 TRIBUNAL CANTONAL 809 OEP/PPL/74486/VRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur l’indemnité à allouer à Me C., défenseur d’office de T., dans le cadre du recours déposé par ce dernier contre la décision rendue le 21 septembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/74486/VRI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 23 février 2018 (n° 139), la Chambre des recours pénale a constaté que le recours déposé par T.________ contre la décision rendue le 21 septembre 2017 par l’Office d’exécution des peines était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours et
2 - fixé son indemnité à 583 fr. 20 (III), a laissé à la charge de l’Etat les frais d’arrêt, par 440 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 583 fr. 20 (IV), et a déclaré l’arrêt exécutoire (V). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée à Me C., la Chambre des recours pénale l’a arrêtée à 540 fr., plus un montant de 43 fr. 20 correspondant à la TVA, soit un total de 583 fr. 20, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté, compte tenu de la difficulté en fait et en droit. B.a) Par acte du 12 mars 2018, l’avocat C.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'678 fr. 65 –correspondant à 8 heures 30 d’activité d’avocat, plus les débours - lui soit allouée en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de céans pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, Me C.________ a invoqué une violation de son droit d’être entendu, respectivement un défaut de motivation. b) Par ordonnance du 10 octobre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours interjeté par l’avocat C.________ (1), a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (2), a statué sans frais (3) et a alloué une indemnité de dépens de 300 fr. au recourant, à la charge de l’intimée (4). La Cour des plaintes a considéré que l’arrêt entrepris, faute d’être suffisamment motivé, ne permettait pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui avaient été reconnues de celles, en revanche, qui avaient été jugées superflues ou hors mandat.
3 - E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent arrêt procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 10 octobre 2018, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me C., défenseur d’office de T., pour la procédure de recours.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées).
4 - Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). 2.2En l’espèce, sur la base de la liste d'opérations produite par Me C.________, qui avait échappé à la Chambre des recours pénale et dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d'un montant de 1'678 fr. 65, TVA et débours inclus, lui sera allouée, pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’arrêt du 23 février 2018. 3.En définitive, les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la Chambre des recours pénale doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L'arrêt du 23 février 2018 sera maintenu pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal sont remplacés par les chiffres suivants, l'arrêt étant maintenu pour le surplus: III. Me C.________ est désigné en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'678 fr. 65 (mille six cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 1'678 fr. 65 (mille six cent septante-huit francs et soixante- cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me C., avocat, -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. T., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :