353 TRIBUNAL CANTONAL 139 OEP/PPL/74486/VRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2017 par E.________ contre la décision rendue le 21 septembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/74486/VRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 7 février 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé E.________ de se présenter le 10 octobre 2017 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 90 jours et d’une peine privative de liberté de substitution de 110 jours prononcées à son encontre.
2 - 2.a) Par courrier du 29 mars 2017, E.________ a demandé à l’OEP de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 90 jours sous la forme d’arrêts domiciliaires. b) Par décision du 21 septembre 2017, l’OEP a refusé que E.________ exécute ses peines privatives de liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires, a dit qu’il serait prêt à entrer en matière sur une éventuelle exécution de peine sous le régime de la semi-détention et a dit que sans nouvelle de sa part d’ici au 2 octobre 2017, il considérerait qu’il consentait à requérir le régime de la semi-détention. 3.a) Par acte du 2 octobre 2017, E., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis la suspension du délai imparti par l’OEP et de l’ordre d’exécution des peines. Il a sollicité la désignation de Me Pierre Ventura en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. b) Par décision du 3 octobre 2017, le Président de la cour de céans a ordonné la suspension de l’exécution de la peine visée par la décision du 21 septembre 2017 de l’OEP jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours, tout en observant que dans la mesure où elle tendait à la suspension du délai imparti par l’OEP, la requête d’effet suspensif était sans objet, puisque ce délai était échu à la réception du recours. Par décision du 6 octobre 2017, l’OEP a ordonné la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de E. jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.
3 - c) Le 20 octobre 2017, l’OEP a informé la Cour de céans qu’il avait décidé de procéder au réexamen de sa décision du 21 septembre
Le 27 octobre 2017, le Président de Cour de céans a ordonné la suspension de l’instruction du recours déposé le 2 octobre 2017 par E.________ jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de réexamen. 4.Par décision du 6 février 2018, l’OEP a autorisé E.________ à exécuter ses peines privatives de liberté sous surveillance électronique. Par courrier du 19 février 2018, E., par son défenseur, a informé la Cour de céans que, dans la mesure où l’OEP avait modifié sa décision du 21 septembre 2017 en sa faveur, son recours était devenu sans objet. 5.Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par E. est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785 ; CREP 16 novembre 2016/776), Me Pierre Ventura étant désigné en qualité de défenseur d’office de E.________ pour la procédure de recours. 6.Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus un montant de 43 fr. 20 correspondant à la TVA, soit un total de 583 fr. 20, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Pierre Ventura est désigné en qualité de défenseur d’office de E.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :