352 TRIBUNAL CANTONAL 579 2880315 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 90, 201 ss, 352 ss, 355 al. 2 et 384 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2017 par T.________ contre le prononcé rendu le 3 juillet 2017 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n° 2880315, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon un rapport de dénonciation du 14 février 2017, le 11 février précédent, lors d'un contrôle spécifique des taxis, la Police municipale de Lausanne a constaté que T.________ circulait au volant d'un taxi Mercedes C220 noir immatriculé H.________, à faible allure, sur la rue de Genève, avant de s'arrêter une première fois devant la station officielle de taxis et de repartir pour s'immobiliser à nouveau quelques mètres plus
2 - loin, sur le bord droit de la chaussée. Appréhendé par la police, ce dernier a reconnu les faits. b) Par ordonnance pénale du 21 février 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné T.________ à 930 fr. d'amende pour contravention aux art. 46, 61 et 63 al. 1 et 2 du Règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. Par courrier du 14 mars 2017, T.________ a déclaré former opposition à cette ordonnance. Interpellé, celui-ci a informé la Commission de police le 10 avril suivant que son opposition ne portait que sur l'aspect financier de ladite ordonnance. c) Les 19 avril et 12 mai 2017, la Commission de police a demandé des informations sur la situation financière de l'intéressé. Ce dernier a déposé des extraits de comptes le 8 mai suivant et a exposé gagner entre 2'000 et 2'500 fr. net par mois par courrier du 22 mai 2017, précisant que sa situation financière était précaire. d) Par mandat du 15 juin 2017, la Commission de police a cité T.________ à comparaître, muni de ses fiches de salaire, à une audience du 28 juin 2017. Ce mandat était accompagné d'un formulaire standard de rappel des droits et obligations, mentionnait qu'il serait statué même en l'absence du contrevenant et rappelait que si celui-ci ne se présentait pas, sans excuse, son opposition serait réputée retirée conformément à l'art. 355 al. 2 CPP et que l'ordonnance serait déclarée exécutoire. T.________ n’a pas comparu à l’audience du 28 juin 2017 et ne s’est pas manifesté auprès de la commission de police. B.Par prononcé du 3 juillet 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a dit que l'ordonnance pénale n o 28803315 rendue le 21 février 2017 était assimilée à un jugement entré en force (I). Elle a
3 - notamment constaté que T.________ ne s'était pas présenté à l'audience précitée, ni dans l'heure qui avait suivi, sans excuse, que le mandat de comparution n'avait pas été retourné par la poste et considéré que l'opposition devait ainsi être réputée retirée. Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le plis contenant ce prononcé a été déposé dans un office de poste le 3 juillet 2017 et a été distribué au guichet le 6 juillet suivant. C.Par acte daté du 17 juillet 2017 adressé à la Commission de police de la Commune de Lausanne et remis à la Poste le 18 juillet 2017, T.________ a reconnu avoir bien reçu la convocation à l'audience du 28 juin 2017, s'est excusé de ne pas avoir été présent à celle-ci et a demandé que ces deux affaires – une opposition à une seconde ordonnance pénale du 18 mai 2017 notamment pour contravention au RIT ayant été déposée entretemps – soient « renvoyées à une date ultérieure », afin qu'il puisse s'expliquer. Le 31 juillet 2017, la Commission de police a répondu à l'intéressé que son absence non excusée à l'audience du 28 juin précédent ne lui permettait pas de le réentendre, qu'elle n'était pas compétente pour juger de la recevabilité de son « opposition » et lui a fixé un délai pour indiquer si cet acte devait être transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ce qu'elle a fait ensuite de la correspondance en ce sens de T.________ du 8 août 2017. E n d r o i t :
1.1 1.1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
4 - (Juge unique CREP 31 mars 2017/219 consid. 1.1; Juge unique CREP 12 mars 2013/153 consid. 3 et les références citées). 1.1.2En l’espèce, l’acte déposé par T.________ le 18 juillet 2017 conclut implicitement à l’annulation du prononcé du 3 juillet 2017, de sorte qu’il doit être considéré comme un recours. 1.2 1.2.1Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.2.2En l'espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste que le pli contenant le prononcé du 3 juillet 2017 a été distribué au guichet le 6 juillet suivant, de sorte que le délai de dix jours pour recourir est arrivé à échéance le dimanche 16 juillet 2017 et a été reporté au lendemain (art. 90 al. 2 CPP). Le recours, daté du 17 juillet 2017 mais posté le 18 juillet 2017 paraît donc tardif et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP). Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu des considérants qui suivent. 1.3
5 - 1.3.1L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.3.2Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1La Commission de police est compétente en matière de contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 LContr [loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère public (art. 357 CPP). L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une
6 - nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). La procédure pénale règle exhaustivement le mandat de comparution aux art. 201 à 206 CPP. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). 2.2En l'espèce, le recourant n'expose pas pour quels motifs le prononcé de la Commission de police de la Commune de Lausanne serait infondé. Il se contente d'excuser – tardivement – son absence à l'audience du 28 juin 2017 et à laquelle il avait été dûment cité à comparaître. Il a en outre confirmé avoir bien reçu le mandat de comparution du 15 juin 2017 et ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute d’assister à cette audience. C'est ainsi à bon droit que la Commission, ayant constaté son absence sans excuse préalable, a considéré que l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 21 février 2017 était réputée retirée et que ladite ordonnance était entrée en force, conséquence à laquelle il avait au
7 - demeurant été rendu attentif dans le cadre du mandat de comparution précité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et le prononcé du 3 juillet 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 3 juillet 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central,
LTF). Le greffier :